Les personnes à la recherche d’un logement se penchent de plus en plus sur la qualité de la connexion Internet.
Situation géographique, état général, exposition, performance énergétique… Des critères de sélection que toute personne à la recherche d’un logement s’attelle à appliquer. Mais à en juger par un récent sondage réalisé par OpinionWay pour Ariase Group, la connexion à Internet est désormais un élément déterminant dans le choix d’un logement. Sur 1 007 personnes interrogées, 79 % d’entre elles déclarent que l’absence d’une connexion Internet de qualité correspondant à leurs usages peut être un véritable frein. Une réponse qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie des Français. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le nombre d’abonnement à Internet est passé en 10 ans de 12,7 à 27,7 millions (chiffres Arcep au 31 décembre 2016). Des chiffres qui ne concernent que les abonnements adossés aux réseaux fixes, exit donc les accès Internet via smartphone.
Toujours est-il que la présence d’une connexion Internet ne suffit pas. Il faut également que cette dernière dispose d’un bon débit car les nouveaux services associés notamment aux fameuses « box Internet » – télévision HD, téléphonie, streaming, vidéos à la demande, jeux vidéo – sont gourmands en bande passante. Il est loin le temps où l’usage d’Internet se limitait exclusivement à la consultation de sites web ou la réception et à l’envoi de mails.
Autre enseignement à tirer de ce sondage, 80 % des sondés seraient intéressés par la possibilité, avant de louer ou d’acheter un bien immobilier, de connaître la qualité de connexion Internet dans le logement grâce à un diagnostic, comme ce qui est fait aujourd’hui avec le diagnostic de performance énergétique.
OpinionWay – Les Français et la qualité de leur connexion Internet, mars 2017
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Les résultats d’une société civile immobilière (SCI) sont normalement soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés, dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de leur quote-part dans la société, et ce indépendamment de leur perception effective par ces derniers. Cependant, les associés peuvent choisir d’imposer les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés.
Intérêt de l’option
L’option permet notamment de soumettre les résultats de la SCI à l’impôt sur les sociétés après déduction d’un ensemble de charges, dont l’amortissement du bien immobilier.
L’un des intérêts de l’option pour l’impôt sur les sociétés est de permettre aux associés de maîtriser leur imposition personnelle sur les résultats. En effet, en cas d’option, la société est taxée à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices (au taux de 15 % ou de 33 1/3 %, selon les cas). Mais les associés ne sont, eux, soumis à une imposition personnelle sur les bénéfices au titre de l’impôt sur le revenu que s’ils sont distribués sous forme de dividendes. À défaut de distribution, ils ne subissent donc, à leur niveau, aucune imposition.
Autre avantage de l’option, la base d’imposition de la SCI peut être diminuée grâce à des déductions spécifiques, au titre notamment des rémunérations allouées aux associés ou de l’amortissement du bien immobilier.
À noter : les rémunérations des associés sont imposées à l’impôt sur le revenu entre les mains de chaque bénéficiaire.
Les associés d’une SCI peuvent, en outre, choisir d’opter pour l’impôt sur les sociétés afin de bénéficier d’un régime fiscal exclusivement réservé aux sociétés soumises à cet impôt. C’est le cas, par exemple, du régime de l’intégration fiscale.
Effets de l’option
L’option, irrévocable, donne lieu, en principe, à une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
Une fois exercée, l’option revêt un caractère irrévocable. Les associés ne peuvent plus revenir dessus, aucune cause de retrait du bénéfice de l’option n’étant prévue.
À noter : l’irrévocabilité est attachée à la personnalité morale de la société. Par exemple, en cas de transformation n’entraînant pas la création d’une personne morale nouvelle, l’option reste valable et lie la société sous sa nouvelle forme.
Par ailleurs, l’option donne lieu, en principe, à une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
Bénéfices non encore taxés
À ce titre, le résultat non encore taxé est établi pour la période d’imposition précédant immédiatement le changement de régime fiscal. Par dérogation, les produits acquis et non encore perçus (loyers courus non échus, par exemple) lors du changement de régime sont immédiatement taxables et les dépenses engagées non encore payées (frais d’emprunt d’acquisition d’un immeuble, notamment) sont déductibles des derniers résultats imposables à l’impôt sur le revenu. À l’inverse, les encaissements et les paiements relatifs à des créances et dettes à naître après le changement de régime ne doivent pas être pris en compte.
Plus-values latentes
En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, l’imposition des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé peut être reportée, notamment jusqu’à la cession des biens concernés, si certaines conditions sont satisfaites. En pratique, en cas de choix pour le report d’imposition, les biens concernés doivent ainsi être inscrits au bilan d’ouverture de la première période d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la SCI pour leur valeur d’origine. Cette inscription comporte, d’une part, la valeur des biens, et d’autre part, les amortissements et provisions qui auraient pu être déduits si la SCI avait été soumise à l’impôt sur les sociétés dès leur acquisition. Le montant des amortissements déductible est donc limité à la valeur résiduelle des biens ainsi constatée, l’autre fraction étant réputée déduite avant le changement de régime. Au contraire, si les associés choisissent d’imposer immédiatement les plus-values latentes sur les biens inscrits au patrimoine social de la SCI, les biens concernés sont réévalués et sont inscrits au bilan d’ouverture pour leur valeur vénale. Sachant que le choix entre l’imposition immédiate ou le report d’imposition est global, et ne s’effectue pas élément par élément.
Formalisme de l’option
Pour être valable, l’option doit être exercée conformément à un certain formalisme.
La SCI doit notifier son option pour l’impôt sur les sociétés au service des impôts du lieu de son principal établissement. Notification devant intervenir au plus tard avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt. L’option peut également être exercée avant le début de l’exercice à partir duquel elle produira ses effets. Dans tous les cas, l’administration fiscale en délivre récépissé à la société.
Précision : l’administration autorise une SCI à clôturer son exercice de façon anticipée afin que ses associés puissent opter pour l’impôt sur les sociétés dans les 3 mois suivant cette clôture.
Pour être valable, la notification doit, en outre, comporter un certain nombre de mentions, à savoir :– la désignation de la SCI et l’adresse de son siège social ;– les noms, prénoms et adresse de chaque associé ;– la répartition du capital social.
Enfin, la notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts de la SCI. Si ces derniers ne prévoient aucune modalité particulière pour l’exercice de l’option, la signature de tous les associés est alors requise.
À savoir : la SCI a le choix de notifier son option soit auprès de son service des impôts, soit auprès de son centre de formalités des entreprises (CFE). Dans ce dernier cas, elle doit alors impérativement cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire de modification adressé au CFE.
En outre, la SCI doit, dans un délai de 60 jours à compter du changement de régime, fournir à l’administration les déclarations et documents qu’elle est normalement tenue de souscrire au titre d’une année d’imposition. Elle doit notamment communiquer la déclaration de résultat n° 2072 correspondant au dernier exercice soumis à l’impôt sur le revenu, ainsi que le bilan d’ouverture du premier exercice relevant de l’impôt sur les sociétés.
Précision : c’est au sein de ce premier bilan que la société matérialise son choix entre l’imposition immédiate ou le report d’imposition des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé.
L’administration a précisé que ce délai de 60 jours court à compter de la notification de l’option. Cette date s’entendant de celle à laquelle la société a expédié son courrier d’option à l’administration et non de la date à laquelle cette dernière l’a reçu. Et si l’option a été formulée avant le début de l’exercice concerné, le délai de 60 jours court à compter du 1er jour de cet exercice. Ce délai de 60 jours est un délai non franc qui inclut, selon le cas, le jour de notification de l’option ou le 1er jour de l’exercice relevant de l’impôt sur les sociétés lorsque l’option est antérieure à cette date.
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Bien que l’activité du marché locatif privé se soit ressaisie ces dernières années, les loyers peinent encore à augmenter.
Selon la dernière étude de l’observatoire Clameur, l’activité du marché locatif privé s’est redressée dans la quasi-totalité des régions depuis 2011. Pour preuve, le taux de mobilité résidentielle des locataires, après avoir accusé un fort décrochage lors de la crise de 2009, atteint aujourd’hui 29,8 % contre une moyenne établie à 28,6 % (couvrant la période 1998-2017). Seule ombre au tableau, les loyers n’ont augmenté que de 0,4 % par an depuis 2013 alors que l’inflation a progressé dans le même temps de 0,6 % par an. Globalement, ce phénomène touche 70 % des villes de plus de 148 000 habitants (75 % depuis le début de l’année). Tel est le cas notamment à Angers, au Havre, à Marseille et à Saint-Etienne.
Fait marquant, ce sont les loyers des petites surfaces qui ont augmenté le moins vite : +0,2 % pour les studios et 1 pièce, +0,1 % pour les 2 pièces, +0,4 % pour les 3 pièces, +0,9 % pour les 4 pièces et +1,1 % pour les 5 pièces et plus. Conséquence, le mouvement de dégradation de l’effort d’amélioration et d’entretien des logements se poursuit : un effort au plus bas de ces 20 dernières années.
Observatoire Clameur
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Dans certains cas, l’administration fiscale peut requalifier un prêt d’argent réalisé par un parent au profit de ses enfants en donation déguisée.
Une mère avait consenti à son fils six prêts sans intérêts entre 1989 et 2003, pour une valeur totale de plus de 6 millions d’euros. Ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’administration fiscale lui a toutefois notifié une proposition de rectification de son ISF, selon la procédure de l’abus de droit, assortie d’une majoration de 80 %, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles car il s’agissait en réalité de donations déguisées. Après rejet de sa réclamation, le fils a porté l’affaire devant la justice estimant que les prêts sans intérêts étaient bien légaux.
Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, même si le prêt n’est pas interdit par la loi, cet acte peut néanmoins revêtir un caractère fictif et servir à en dissimuler un autre, comme une donation. Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’intention libérale de la mère était démontrée au regard d’un faisceau d’indices concordants, à savoir l’absence de stipulation d’intérêts, le a de parenté entre les parties, l’âge du prêteur, la succession des prêts et l’absence de tout remboursement. L’âge de la mère a ici été un facteur déterminant. En effet, elle était âgée de 70 à 80 ans lors de l’octroi des prêts, dont le terme de l’un d’eux était fixé à ses 99 ans ! Or un prêt impliquant une obligation de remboursement pour l’emprunteur, celle-ci était devenue trop aléatoire en raison de l’âge avancé du prêteur. Dans ces circonstances, les actes en cause constituaient, pour les juges, des donations et non des prêts.
Cassation commerciale, 8 février 2017, n° 15-21.366
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Les consommateurs qui achètent un service financier à distance disposent d’un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter.
Le consommateur qui achète ou souscrit à distance (sur Internet ou par correspondance) un service financier (contrat d’assurance-vie, ouverture d’un compte bancaire, produit d’épargne, prêt immobilier ou à la consommation…) ou un contrat d’assurance a le droit de se rétracter, c’est-à-dire de revenir sur sa décision, pendant un délai de 14 jours, et ce sans avoir à justifier d’un motif, ni à subir de pénalités.
Une loi récente vient de préciser qu’il s’agit d’un délai de 14 jours « calendaires révolus ». Autrement dit, tous les jours du calendrier doivent être pris en compte (samedis, dimanches et jours fériés) pour son calcul.
Précision : ce délai de 14 jours commence à courir à compter du jour où :– le contrat à distance est conclu ;– le consommateur reçoit les conditions et les informations du contrat (identité et coordonnées du professionnel, informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés, conditions tarifaires…), si cette date est postérieure à celle de la signature du contrat.
Art. 7, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22
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Les rendements des fonds en euros sont une nouvelle fois en baisse.
Les performances des différents fonds en euros ont été dévoilées. Sans surprise, les résultats pour 2016 ne sont pas au rendez-vous : en effet, ces fonds ont rapporté 1,8 % en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à 2015. Concrètement, la baisse des rendements des fonds en euros est due à la combinaison de deux facteurs.
D’une part, les revenus des fonds en euros, assurés essentiellement par des supports obligataires dont les taux sont eux-mêmes en repli, s’érodent d’année en année.
D’autre part, les assureurs ont répondu à l’appel du gouverneur de la Banque de France à faire preuve de modération et de réalisme dans la fixation des taux de rendement qu’ils serviront aux épargnants au titre de 2016.
Une collecte en repli
L’année 2016 n’a pas été un grand millésime pour l’assurance-vie. En effet, selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, ce placement a engrangé 16,8 milliards d’euros (collecte nette) seulement, dont 14,1 milliards d’euros rien qu’en unités de compte. Soit globalement 6,8 milliards d’euros de moins qu’en 2015. Un désamour des épargnants qu’expliquerait en partie la baisse continue des taux de rendement des contrats et fonds en euros de ces dernières années.
Les rendements 2016 des principaux contrats d’assurance-vie en euros |
Compagnie |
Contrat |
Taux de rendement |
2016 |
2015 |
Afer |
Compte Afer |
2,65 % |
3,05 % |
Agipi / Axa |
Cler |
2,25 % |
2,50 % |
Ag2r La Mondiale |
Vivépargne 2 |
2,10 % |
2,40 % |
Areas |
Multisupport 3 |
2 % à 2,60 % |
2,40 % à 3,40 % |
Asac Fapes Diffusion |
Épargne retraite 2 et 2 plus |
2,80 % |
3,02 % |
Allianz Vie |
Gaipare |
2,90 % |
3,15 % |
Axa |
Figures Libres |
2 % à 2,50 % |
2,20 % |
BforBank |
BforBank Vie |
2,17 % |
2,66 % |
BNP Paribas Cardif |
Multiplacements 2 / Hello Bank |
1,70 % à 1,85 % |
2,19 % |
Boursorama.com |
Boursorama Vie |
2,25 % |
2,75 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie |
Nuances privilège |
1,80 % |
2,30 % |
CNP / La Banque Postale |
Cachemire Patrimoine |
1,95 % à 2,17 % |
2,45 % à 2,65 % |
Crédit Agricole / Predica |
Prédissime 9 |
1,30 % |
1,80 % |
Gan Vie |
Chromatys |
1,50 % à 2,50 % |
1,80 % à 2,80 % |
Generali Vie |
Xaélidia (euro épargne) |
2,07 % |
2,52 % |
GMF Vie |
Multéo |
2,50 % |
2,80 % |
Gresham |
Concordances 4 |
2,07 % |
2,50 % |
Groupama |
Groupama Modulation |
1,50 % à 2,50 % |
1,80 % à 2,80 % |
HSBC |
Évolution Patrimoine |
2,46 % à 2,72 % |
2,18 % à 2,44 % |
ING Direct |
ING Direct Vie |
2,25 % |
2,75 % |
LCL |
Rouge Corinthe Série 3 |
1,40 % à 1,80 % |
1,90 % à 2,30 % |
MACIF |
Mutavie Actiplus |
1,80 % |
2,40 % |
MAAF VIE |
Winalto |
2,35 % |
2,75 % |
Matmut |
Matmut Vie Épargne |
2,20 % |
2,50 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) |
Compte épargne libre avenir |
2,60 % |
3,30 % |
MMA Vie |
Multisupports |
2,01 % à 2,51 % |
2,35 % à 2,85 % |
Monabanq |
Monabanq Vie (fonds eurossima) |
2,25 % |
2,75 % |
Mutex (Mutualité française) |
Mutex Patrimoine |
1,80 % |
2,40 % |
Parnasse Maif |
Assurance-vie responsable et solidaire |
2,30 % |
2,75 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) |
Batiretraite multicompte |
2,05 % |
2,67 % |
Société Générale / Sogecap |
Séquoia |
1,30 % à 1,50 % |
2,06 % à 2,10 % |
Suravenir |
Fortuneo (fonds rendement) |
2,30 % |
2,90 % |
UAF Life Patrimoine |
Arborescence |
2,01 % |
2,55 % |
Vie Plus |
Patrimoine Vie Plus |
2,05 % |
2,60 % |
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En 2016, 385 300 logements ont été construits, soit une progression de 13,2 % en un an.
D’après le ministère du Logement et de l’Habitat durable, l’année 2016 a été très positive pour le marché de l’immobilier neuf. En effet, le nombre de délivrances de permis de construire s’est établi à 463 900, soit une hausse de 16 % par rapport à 2015. Un chiffre porté principalement par les autorisations liées aux logements collectifs (privés et sociaux). Pour les logements individuels, même constat, l’accélération observée depuis plusieurs mois se confirme et s’amplifie : +14,5 % sur un an.
Au-delà des autorisations à la construction, les mises en chantier continuent également de progresser : +13,2 % sur un an, soit un nombre de logements en construction à 385 300 en 2016. Là aussi, cette dynamique est portée principalement par le logement collectif (+16 %), mais aussi par le logement individuel (+9 %). Autre fait marquant, le délai moyen d’ouverture des chantiers à partir de l’obtention de l’autorisation de construire passe de 10,8 à 8,4 mois.
Par ailleurs, la promotion immobilière affiche aussi de bons résultats. Sur l’ensemble de l’année 2016, 119 005 logements ont été mis en vente, soit 16,1 % de plus qu’en 2015.
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
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Je suis associé d’une société civile immobilière (non soumise à l’impôt sur les sociétés) détenant plusieurs appartements. Lors d’une récente assemblée générale, il a été décidé de mettre l’un de ces appartements à la disposition gratuite de l’un des associés de la SCI. Cette mise à disposition a-t-elle des incidences en matière fiscale ?
Oui, lorsque les sociétés civiles immobilières, ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, mettent gratuitement à la disposition de leurs associés un logement dont elles sont propriétaires, elles n’ont pas à intégrer dans leurs recettes brutes la valeur locative de cet appartement. L’administration fiscale considérant qu’elles se réservent la jouissance du bien immobilier. Attention toutefois, les charges (intérêts d’emprunt, dépenses d’entretien…) liées à ce logement ne seront pas déductibles.
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Selon une étude de Better Finance, 165 fonds d’investissements seraient faussement actifs.
Better Finance, une fédération européenne d’épargnants et d’usagers de services financiers, vient de publier une étude dénonçant les gestionnaires d’actifs qui commercialisent des « closet index funds », c’est-à-dire des fonds qui sont censés être gérés activement mais qui, en réalité, ne sont qu’une réplique de leur indice de référence (CAC 40, par exemple). Une mise en lumière du phénomène qui risque de gêner certains d’entre eux puisqu’ils facturent, aux titulaires de ces fonds, des frais correspondant à une gestion active. Des frais allant de 0,75 % à 3 % par an alors même que les fonds répliquant des indices (ETF) sont soumis habituellement à des frais de 0,10 % à 0,85 %.
Concrètement, sur 2 332 fonds européens analysés, Better Finance relève que 165 fonds seraient potentiellement des closet index funds. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, cette fédération a également mis en ligne un site Internet leur permettant de passer en revue leurs supports d’investissement afin de vérifier qu’ils n’entrent pas dans cette fameuse catégorie des closet index funds. En pratique, la recherche est simple : l’investisseur n’a seulement qu’à renseigner le code ISIN (code d’identification des valeurs mobilières) de son fonds, le site affichant instantanément le résultat.
Better Finance, Check your fund
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Le Parlement a adopté récemment une loi permettant de résilier chaque année l’assurance-emprunteur souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier.
Pour faciliter la mise en concurrence et la liberté de choix, les pouvoirs publics ont voulu rendre possible, par le biais d’une disposition de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Une avancée dans ce domaine puisque, jusqu’à présent, les emprunteurs ne pouvaient changer de contrat d’assurance que dans les 12 mois qui suivaient la signature de leur prêt immobilier. Malheureusement, ce changement n’a pu aboutir car le Conseil constitutionnel a estimé, sans remettre en cause le principe même de la résiliation annuelle, que cette disposition n’avait pas sa place dans la loi Sapin II.
Mais ce n’était que partie remise ! La faculté de résiliation annuelle, intégrée dans un nouveau texte, a récemment été adoptée définitivement par le Parlement. Ainsi, les particuliers vont désormais pouvoir résilier leur assurance-emprunteur, non seulement dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt, mais aussi chaque année à la date anniversaire du contrat.
Précision : cette disposition est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Pour les contrats d’assurance en cours, la faculté de résiliation annuelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.
Article 10, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22
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