Assurance-emprunteur : le dispositif du droit à l’oubli s’étoffe !

Les assureurs doivent désormais mieux informer leurs clients sur le dispositif du droit à l’oubli.

Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui constitue une avancée majeure pour ces personnes car il leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas.


Précision : une première grille de référence, qui fixe des délais plus courts (compris entre 1 et 10 ans) au-delà desquels les anciens malades peuvent être assurés au tarif normal et pour l’ensemble des garanties décès, invalidité et incapacité, est d’ores et déjà disponible. Sont concernés 6 types d’affection : l’hépatite virale C, les cancers du testicule, les cancers de la thyroïde, les cancers du sein, le mélanome de la peau et le cancer du col de l’utérus.

Consacré par la loi « santé » du 26 janvier 2016, le dispositif du droit à l’oubli fait à nouveau parler de lui. En effet, les pouvoirs publics viennent de publier deux décrets conduisant à rendre le dispositif plus contraignant pour les assureurs. Ainsi, désormais, ces derniers doivent remettre à tout candidat à l’assurance-emprunteur un document d’information expliquant les tenants et les aboutissants du droit à l’oubli et contenant la fameuse grille de référence. Et attention, le non-respect de cette nouvelle obligation expose les assureurs à différentes sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’interdiction d’activité.


Décret n° 2017-147 du 7 février 2017, JO du 9


Décret n° 2017-173 du 13 février 2017, JO du 14

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2016, nouvelle année record pour les SCPI

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5 milliards d’euros en 2016.

Les chiffres du marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont été récemment publiés. Des chiffres qui montrent que 2016 a été une nouvelle année record en termes de collecte. En effet, les SCPI ont engrangé 5,25 milliards d’euros, soit une progression de 1,19 milliard d’euros par rapport à 2015. Étant précisé que ce sont les SCPI de bureaux qui drainent, à elles seules, environ 73 % de la collecte (3,8 milliards d’euros). Cet engouement témoigne ainsi de la confiance des investisseurs envers ce type de placement.


Précision : les SCPI, communément appelées « pierre papier », permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Du point de vue des performances, la situation reste relativement stable. Les SCPI ont servi un rendement de 4,64 % en 2016 (contre 4,85 % en 2015). Un placement qui, compte tenu du contexte actuel, continue donc d’offrir un taux de distribution attractif.


Meilleurescpi.com, Bilan 2016 SCPI de rendement

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Un assureur-vie ne peut pas modifier abusivement la liste des supports d’investissement

La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.

Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.


Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908

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Achat d’un immeuble infesté de termites non détectés par le diagnostiqueur

L’acquéreur d’un bien immobilier doit être indemnisé de l’intégralité de son préjudice causé par une erreur de diagnostic termites.

Quelque temps après avoir acquis un immeuble à usage commercial et d’habitation, une personne avait eu la désagréable surprise de découvrir la présence de termites dans le bâtiment. Or l’état parasitaire réalisé avant la vente avait fait seulement état d’indices d’infestation de termites, mais pas de la présence d’insectes. L’acquéreur avait alors agi en justice à la fois contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice.

Son action à l’encontre du vendeur n’a pas abouti car le contrat de vente contenait une clause excluant la garantie de ce dernier en cas de vice caché ; clause qui, selon les juges, devait s’appliquer car le vendeur n’était pas de mauvaise foi. En effet, rien ne démontrait qu’il avait eu connaissance, avant la vente, de la présence de termites. D’ailleurs, même un professionnel n’avait pas su la détecter.


Précision : dans un contrat de vente conclu entre professionnels ou conclu entre particuliers, une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés due par le vendeur est valable. Mais elle ne jouera pas si ce dernier est de mauvaise foi.

En revanche, l’acquéreur a pu obtenir la condamnation du diagnostiqueur à lui verser une indemnité. La Cour de cassation ayant considéré – et c’est tout l’intérêt de cette décision – que l’indemnisation ne devait pas se limiter au coût du traitement anti-termites (en l’occurrence 5 019 €), comme l’avait jugé la cour d’appel, mais devait réparer l’intégralité des préjudices causés par la présence de termites non mentionnées dans l’attestation établie par le professionnel et destinée à informer l’acquéreur (coût des travaux de remise en état…). Car pour la Haute juridiction (qui l’avait déjà affirmé par le passé), le coût des réparations nécessitées par le défaut de signalement de la présence de termites par le diagnostiqueur constitue un préjudice « certain » qui doit être intégralement réparé.


Cassation civile 3e, 8 décembre 2016, n° 15-20497

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« Louer abordable » : un dispositif désormais opérationnel

Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers et de ressources à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Louer abordable ».

Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40

Plafonds de ressources

Plafond social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 23 146 23 146 20 123
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 34 593 34 593 26 872
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 45 347 41 583 32 316
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 54 141 49 809 39 013
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 64 417 58 964 45 895
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 72 486 66 353 51 723
Majoration par personne à charge supplémentaire 8 077 7 393 5 769

Plafond très social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 12 733 12 733 11 067
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 20 756 20 756 16 125
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 27 207 24 949 19 390
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 29 781 27 394 21 575
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 35 427 32 432 25 243
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 39 868 36 495 28 448
Majoration par personne à charge supplémentaire 4 442 4 065 3 173


À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.


www.louer-abordable.gouv.fr


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Changer de banque est désormais plus simple !

Depuis le 6 février 2017, les banques doivent assurer un nouveau service de mobilité bancaire.

Bonne nouvelle pour les particuliers ! Le dispositif de mobilité bancaire vient d’évoluer. En effet, depuis le 6 février 2017, toute personne qui souhaite changer d’établissement bancaire n’a plus qu’une seule opération à réaliser : signer un mandat de mobilité à sa nouvelle banque et lui communiquer les coordonnées bancaires de son compte d’origine. La nouvelle banque se chargeant alors de réaliser toutes les opérations nécessaires pour assurer ce changement de domiciliation.


Précision : le dispositif de mobilité bancaire ne concerne que les comptes courants. Sont donc exclus les produits d’épargne.

Par exemple, la nouvelle banque peut, grâce à ce mandat, demander à l’ancien établissement de son cat l’annulation ou le transfert de tous les ordres de virement récurrents enregistrés sur le compte d’origine, informer tous les organismes qui effectuent des prélèvements ou des virements automatiques des nouvelles coordonnées bancaires, demander la clôture des anciens comptes dans l’établissement de départ et le virement de leur solde vers le compte récemment ouvert. Ce service, totalement gratuit, assure le changement de domiciliation bancaire en une vingtaine de jours ouvrés.


Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016, JO du 31

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Financement d’une opération d’acquisition de la nue-propriété de parts de SCPI

Je suis sur le point d’acquérir la nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Est-il possible de financer cette opération à crédit ?

Absolument, vous pouvez vous tourner vers les établissements bancaires afin de solliciter un emprunt. Combinée avec l’effet de levier d’un crédit, cette stratégie d’investissement est intéressante car elle va vous permettre d’acquérir un droit démembré (la nue-propriété) à un prix inférieur à celui de la pleine propriété. Sachant que cette pleine propriété sera reconstituée « entre vos mains » lors de l’extinction de l’usufruit, et cela sans surcoût. Mais attention, ce type de projet n’est pas toujours simple à financer car l’absence de perception de revenus (seul l’usufruitier perçoit les loyers distribués par la SCPI) peut constituer un facteur de risque. La banque vous demandera très certainement des garanties supplémentaires comme une hypothèque sur votre résidence principale ou un nantissement d’un contrat d’assurance-vie.


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Certaines communes peuvent taxer plus lourdement les résidences secondaires !

Le taux de la majoration de la part de taxe d’habitation revenant aux communes peut atteindre 60 %.

Dans certaines communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, une taxe annuelle sur les logements vacants peut être appliquée. Et ces mêmes communes peuvent également voter pour l’application d’une majoration de 20 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (c’est-à-dire les résidences secondaires).


Précision : peuvent être soumis à la taxe sur les logements vacants les biens immobiliers situés dans une agglomération de plus de 50 000 habitants (un décret fixe la liste des communes concernées) et non habités depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La loi de finances pour 2017 permet désormais à ces communes de moduler le taux de cette majoration, en principe, entre 5 % et 60 %. À titre dérogatoire, pour instituer ou moduler cette majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017, les communes ont jusqu’au 28 février 2017 pour prendre une délibération en ce sens. C’est d’ailleurs ce que vient de faire Paris, première ville de France à avoir adoptée la majoration de 60 %.


Rappel : pour un même logement, la majoration de taxe d’habitation ne peut pas se cumuler avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s’applique pas aux logements meublés.


Article 97, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Quelques aménagements pour l’impôt de solidarité sur la fortune !

Les lois de finances votées en fin d’année dernière ont été l’occasion pour les pouvoirs publics de préciser notamment certaines notions liées à l’exonération d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel.

Une partie des lois de finances est consacrée à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Plus précisément, ces textes introduisent un mécanisme anti-abus dirigé contre les sociétés holdings patrimoniales qui permettent aux redevables d’optimiser le plafonnement de l’ISF. En outre, les pouvoirs publics ont voulu, à l’occasion du vote du budget, apporter un certain nombre de précisions sur les modalités permettant de bénéficier d’une exonération d’ISF sur les titres détenus dans un cadre professionnel. Des mesures qui entrent en vigueur pour l’ISF dû à compter de 2017.

Clause anti-abus du plafonnement de l’ISF

Le dispositif du plafonnement de l’ISF permet d’atténuer le montant de l’impôt à payer. Le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut ainsi excéder 75 % des revenus du contribuable de l’année précédente. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée est alors réduit du montant de l’excédent.

Les pouvoirs publics ont constaté que certains redevables utilisaient ce dispositif pour réduire leur ISF en diminuant artificiellement leurs revenus retenus dans le calcul du plafonnement par la capitalisation de dividendes dans une société holding patrimoniale interposée. En pratique, les dividendes sont perçus par la société qui ne les redistribue pas au contribuable qui la contrôle.

Pour limiter le recours à ce genre de pratiques, l’administration fiscale peut désormais procéder à la réintégration des revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable dans les revenus retenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF, à hauteur de la fraction correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte. Pour cela, elle doit prouver que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage allant à l’encontre de l’objectif du plafonnement.


En pratique : pour établir cette preuve, le fisc pourra se référer au train de vie du contribuable et à la manière de le financer. Elle pourra, par exemple, retenir le fait que le contribuable a recours à l’emprunt via des lignes de crédit garanties par des actifs imposables à l’ISF ou encore qu’il puise dans son épargne.

Exonérations d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel

Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société en tant que salarié ou mandataire social, c’est-à-dire, précise la loi de finances, que cette activité donne lieu à une rémunération normale qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels.

Par ailleurs, peut bénéficier d’une exonération totale d’ISF, au titre des biens professionnels, le propriétaire des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui remplit un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci figurent l’exercice d’une fonction de direction et la perception d’une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels. La loi de finances précise que le caractère normal de la rémunération doit s’apprécier par comparaison avec des rémunérations du même type versées au titre de fonctions comparables dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires installées en France et par rapport aux revenus professionnels tels que les salaires ou les BIC, à l’exclusion notamment des revenus fonciers et des revenus mobiliers.


Art. 7, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


Art. 29, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Comment vendre des parts de SCPI ?

Les modalités de sortie d’une société civile de placement immobilier dépendent de la forme de son capital.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) connaissent un certain succès auprès des épargnants. Et pour cause, le rendement qu’elles offrent, 4,85 % en moyenne en 2015, constitue un argument de poids. Mais bien que les SCPI présentent des avantages indéniables, leurs parts peuvent parfois se révéler difficiles à céder.

Vente de parts de SCPI à capital fixe

Un épargnant qui désire vendre des parts de SCPI à capital fixe dispose de deux options : soit il s’adresse à la société de gestion de la SCPI, soit il propose lui-même ses parts à la vente. Dans le premier cas, la société de gestion inscrit son ordre de vente dans un registre dédié. Et périodiquement, elle procède à une confrontation des ordres de vente et d’achat inscrits sur ce registre. Cette confrontation permet de déterminer un prix d’exécution, c’est-à-dire le prix qui permet d’échanger le plus grand nombre de parts. Une fois le prix d’exécution fixé, les offres d’achat et de vente au prix d’exécution sont réalisées. Sont exécutés en priorité les ordres d’achat inscrits au prix le plus élevé et les ordres de vente inscrits au prix le plus bas.

Dans le second cas, le titulaire de parts les vend lui-même à la personne de son choix et aux conditions qu’il négocie. Mais attention, pour que l’opération se boucle, le plus souvent, la société doit agréer l’acheteur. Une décision qu’elle doit prendre dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de cession. Sachant qu’en cas de refus, elle doit soit trouver un autre acheteur, soit racheter elle-même les parts. Précisons qu’aucun agrément ne peut toutefois être imposé dans le cadre d’une succession, de la liquidation d’un régime matrimonial communautaire ou d’une cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant.

Vente de parts de SCPI à capital variable

La vente de parts de SCPI à capital variable est plus simple : la société de gestion se charge de l’ensemble des formalités. Là encore, le vendeur transmet son ordre de vente à la société de gestion qui l’exécute à un prix fixé à l’avance.

En principe, pour que le retrait de l’associé ait lieu, son départ doit être compensé par des souscriptions nouvelles. Si tel n’est pas le cas, la société de gestion peut rembourser la valeur des parts en puisant dans un fonds dit « de remboursement ». Et si la société de gestion est dans l’impossibilité de rembourser les parts et qu’au moins 10 % des parts de SCPI en attente de revente ne sont pas traitées, elle peut convoquer une assemblée générale des associés afin de mettre en place un marché secondaire.

SCPI et assurance-vie

Selon leur nature, il peut être plus ou moins difficile et long de revendre des parts de SCPI détenues en direct. C’est la raison pour laquelle il peut être intéressant d’en souscrire par le biais d’une assurance-vie. Bon nombre d’assureurs proposent en effet des unités de compte dédiées à ce type de placement. Dans ce cadre, la liquidité des parts de SCPI est bien plus forte puisque l’assureur est tenu de les racheter, qu’il ait ou non trouvé un acquéreur.

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