Rupture d’un commun accord d’un contrat de travail : la rupture conventionnelle obligatoire

Pour rompre un contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord, il faut respecter la procédure légale de rupture conventionnelle homologuée.

Depuis 2008, employeur et salarié peuvent rompre un contrat de travail à durée indéterminée, d’un commun accord, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée. À cet effet, ils signent une convention de rupture qu’ils soumettent ensuite pour homologation à la Direccte.

Et la Cour de cassation vient de rappeler que toute rupture d’un commun accord d’un contrat à durée indéterminée doit prendre la forme d’une rupture conventionnelle homologuée, sous peine d’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, une salariée avait, en présence de son employeur, rédigé et signé une lettre dans laquelle il était fait état de la rupture de son contrat de travail « d’un commun accord ».

Pour la cour d’appel, la lettre rédigée par la salariée concrétisait non pas une démission, comme le prétendait l’employeur, mais bien une rupture amiable du contrat de travail. Les juges ont constaté que cette rupture n’avait pas été formalisée dans le cadre légal de la rupture conventionnelle homologuée et en ont déduit qu’elle devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une solution confirmée par la Cour de cassation.


Cassation sociale, 21 décembre 2017, n° 16-12780


© Les Echos Publishing 2017

Reçu pour solde de tout compte : à quelle condition protège-t-il l’employeur ?

Le reçu pour solde de tout compte qui ne détaille pas les sommes réglées au salarié, mais renvoie seulement à une annexe, ne permet pas à l’employeur de se prémunir contre les contestations ultérieures.

Lorsqu’un salarié quitte son emploi, l’employeur doit lui remettre un reçu pour solde de tout compte faisant état des sommes qui lui sont versées lors de la rupture de son contrat de travail (dernier salaire, prime, indemnité de rupture…). Et, au terme d’un délai de 6 mois suivant la signature du reçu par le salarié, les sommes qui y sont inscrites ne peuvent plus faire l’objet d’une contestation en justice.

Mais encore faut-il que le reçu détaille les sommes qui ont été payées au salarié. Une condition qui est strictement examinée par la Cour de cassation.

Récemment, un employeur avait remis à l’une de ses salariées un reçu pour solde de tout compte mentionnant uniquement la somme globale qui lui avait été versée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. Pour le détail des sommes réglées, le reçu renvoyait au dernier bulletin de paie de la salariée joint en annexe. La salariée avait signé le reçu pour solde de tout compte puis, plus de 6 mois après cette signature, avait réclamé en justice le bénéfice d’une indemnité de mise à la retraite.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé que seules les sommes mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte ne peuvent pas être contestées ultérieurement par le salarié. Et surtout, elle a précisé que le reçu qui fait uniquement état de la somme globale versée au salarié lors de la rupture de son contrat de travail ne protège pas l’employeur contre les contestations du salarié. Et ce, même si le document fait référence à une annexe qui, elle, détaille les sommes payées au salarié. Autrement dit, dans cette hypothèse, le salarié peut contester le paiement de ces sommes passé le délai de 6 mois.


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-16617


© Les Echos Publishing 2017

Bénévolat associatif : attention à la requalification en contrat de travail !

La convention qui prévoit notamment les horaires d’exécution des missions du bénévole, la durée de ses congés et l’attribution d’une rémunération en nature est requalifiée en contrat de travail.

Pour assurer leur fonctionnement, les associations ont coutume de faire appel à des bénévoles. Ces derniers sont libres de déterminer les conditions de leur participation à l’activité de l’association (leurs horaires, leurs missions…) et ne reçoivent aucune contrepartie financière. Ils sont alors liés à l’association par une convention de bénévolat.

Parallèlement, les associations peuvent être amenées à recruter des salariés. Un contrat de travail fixe alors les conditions d’exécution des missions du salarié (horaires de travail, jours de repos, absences autorisées…) ainsi que la rémunération qu’il perçoit en contrepartie de son activité.

Et attention, car la limite entre ces deux statuts peut facilement être franchie ! La preuve en est d’une affaire récemment portée devant la Cour de cassation.

Une association avait fait appel à un de ses membres afin d’assurer la permanence de l’accueil de son aéroclub. À cet effet, une convention de bénévolat avait été conclue. Elle déterminait, entre autres, les missions du bénévole, ses jours et horaires de présence, la durée de ses congés et les conditions dans lesquelles il était autorisé à s’absenter. De plus, la convention faisait bénéficier le bénévole de l’occupation exclusive et gratuite d’un logement.

Constatant que les tâches du « bénévole » et leurs conditions d’exécution étaient exclusivement définies par l’association qui, de surplus, lui attribuait une rémunération en nature, la Cour de cassation a requalifié la convention en contrat de travail.


Cassation sociale, 20 décembre 2017, n° 16-20646


© Les Echos Publishing 2017

Versement transport : une hausse en Île-de-France en juillet

Au 1 juillet 2018, le taux du versement transport dû par les entreprises de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s’établira à 2,33 %.

Les entreprises situées en Île-de-France et occupant au moins 11 salariés doivent payer, sur les rémunérations de leurs employés, une taxe, le versement transport, qui constitue la principale ressource destinée à financer les transports en commun francias.

Le taux du versement transport applicable aux entreprises localisées en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne augmentera progressivement jusqu’en 2021.

Ainsi, au 1er juillet 2018, ce taux passera de 2,12 % à 2,33 %.

Ensuite, ce taux s’établira à :– 2,54 % à compter du 1er janvier 2019 ;– 2,74 % à compter du 1er janvier 2020 ;– 2,95 % à compter du 1er janvier 2021.

Voici un récapitulatif des taux du versement transport dû par les entreprises situées en Île-de-France au 1er juillet 2018.

Taux du versement transport en Île-de-France au 1er juillet 2018
Départements Taux
Paris et Hauts-de-Seine 2,95 %
Seine-St-Denis et Val-de-Marne 2,33 %
Essonne, Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne 1,6 % ou 2,01 % selon les communes


Délibération n° 2018/014 du syndicat des transports d’Île-de-France du 14 février 2018


© Les Echos Publishing 2017

Le compte professionnel de prévention

Au 1 octobre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité a cédé sa place au compte professionnel de prévention. Si ce compte a toujours pour objectif de compenser les conditions de travail difficiles des salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels, il est toutefois allégé avec la suppression de 4 facteurs sur les 10 jusqu’alors pris en compte. Voici un tour de ce dispositif en 6 questions.

Comment fonctionne le compte professionnel de prévention ? Le compte professionnel de prévention est géré par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sur la base des informations transmises par les employeurs.

Le principe du compte professionnel de prévention est de faire bénéficier les salariés d’avantages visant à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre le financement d’une formation, un passage à temps partiel sans perte de salaire ou un départ anticipé en retraite.

Le compte professionnel de prévention est géré par la Caisse nationale de l’Assurance maladie des travailleurs salariés et ses caisses locales, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (ou la Mutualité sociale agricole pour les salariés agricoles). Ce sont ces organismes qui, à partir des informations transmises chaque année par les employeurs, décident de l’ouverture du compte au profit d’un salarié et gèrent le cumul et l’échange de points. Ils sont également chargés de réaliser des contrôles auprès des employeurs et d’administrer les réclamations.

Quels sont les facteurs de risques professionnels ? Six facteurs de risques sont retenus au titre du compte professionnel de prévention.

Les facteurs de risques pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention sont au nombre de 6. Ils sont liés :– à un environnement physique agressif : activités en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique), températures extrêmes et bruit ;– ou à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (les 3×8 par exemple) et travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.


À noter : jusqu’au 30 septembre 2017, étaient inclus dans le compte personnel de prévention de la pénibilité les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. 4 facteurs de risques qui sont sortis du compte professionnel de prévention depuis le 1er octobre 2017.

Une exposition au-delà de certains seuils

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

SEUILS D’EXPOSITION DES FACTEURS DE RISQUES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 2017
Facteur de risques Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C 900 heures par an
Bruit Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin 120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin 50 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus 900 heures par an
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute
Comment l’employeur déclare-t-il l’exposition de ses salariés ? Chaque année, l’employeur déclare les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés ont été exposés via la déclaration sociale nominative.

Évaluer l’exposition

Tous les ans, l’employeur doit évaluer si ses salariés sont exposés, au-delà des seuils, à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques inclus dans le compte professionnel de prévention. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, l’employeur peut se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté. Début mars 2018, 13 branches avaient adopté de tels référentiels : les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, la Fédération des Services Energie Environnement, la Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation, les employeurs de la branche de l’aide à domicile, les entreprises de la beauté, l’Union Sport & cycle (équipements sportifs), les entreprises de coiffure, les poissonniers-écaillers, le commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique, la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce, l’Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins et l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance.

Ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques, puis Prévention de la pénibilité.

Déclarer l’exposition

Pour chaque salarié concerné, l’employeur doit déclarer le ou les facteurs de risques auxquels il a été exposé au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée.


En pratique : cette déclaration est effectuée via la déclaration sociale nominative (DSN).

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la DSN liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Par exemple, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2018 interviendra dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2019.

Pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Comment le salarié cumule-t-il des points sur son compte ? Le nombre de points acquis par le salarié dépend de son exposition aux facteurs de risques.

Un salarié employé pendant toute l’année civile cumule :– 4 points par an s’il est exposé à un seul facteur de risques ;– 8 points par an s’il est exposé à plusieurs facteurs.

Le salarié qui ne travaille pas toute l’année bénéficie, quant à lui, par période de 3 mois d’exposition :– d’1 point pour une exposition à un seul facteur ;– de 2 points pour une exposition à plusieurs.


À savoir : pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, ces points sont doublés.

Un salarié ne peut pas acquérir plus de 100 points pendant toute sa carrière professionnelle. Sachant qu’il ne perd pas les points acquis, mais non utilisés lorsqu’il change d’employeur ou est au chômage.

Comment le salarié peut-il utiliser ses points ? Le salarié peut échanger ses points contre le financement d’une formation, d’un temps partiel ou d’un départ anticipé à la retraite.

Chaque salarié peut échanger les points inscrits sur son compte contre le financement :– d’heures de formation lui permettant une réorientation professionnelle vers un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de risques ;– d’un complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un passage à un travail à temps partiel ;– à partir de 55 ans, d’une majoration des trimestres d’assurance vieillesse afin de partir plus tôt à la retraite.

Barème d’échange des points*
Points Bénéfice
Formation professionnelle 1 25 heures de formation créditées sur le compte personnel de formation
Passage à un travail à temps partiel 10 3 mois de travail à mi-temps avec maintien de la rémunération
Majoration des trimestres d’assurance vieillesse 10 Un trimestre
* Les 20 premiers points cumulés sont réservés à la formation professionnelle, sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à la formation.
Quelles sont les entreprises obligées de négocier sur la prévention des risques ? Les entreprises dont au moins le quart des salariés bénéficient du compte professionnel de prévention sont soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action sur la prévention de la pénibilité.

Les employeurs d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels si au moins 25 % de leurs salariés sont déclarés exposés au titre du compte professionnel de prévention. Sachant qu’en cas d’échec de ces négociations, les entreprises doivent mettre en place, après avis des représentants du personnel, un plan d’action sur ce thème.


Précision : les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés n’ont pas à conclure un accord ou à instaurer un plan d’action si elles sont couvertes par un accord de branche étendu portant sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

L’accord ou le plan d’action, conclu pour une durée maximale de 3 ans, traite d’au moins 2 des thèmes suivants :– la réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;– l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;– la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Il doit également aborder au moins deux des sujets suivants :– l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;– le développement des compétences et des qualifications ;– l’aménagement des fins de carrière ;– le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels.


À savoir : les facteurs de risques concernés par cet accord ou le plan d’action sont les 6 pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif) auxquels s’ajoutent les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux.

Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action risquent une pénalité dont le montant maximal correspond à 1 % des rémunérations versées aux travailleurs concernés par cette obligation pendant les périodes au cours desquelles l’entreprise n’était pas couverte.


© Les Echos Publishing 2017

Transfert de salariés entre deux prestataires suite à la perte d’un marché

Lorsque deux entreprises se succèdent pour l’exécution d’un marché, les salariés dont le contrat de travail est transféré chez le nouveau prestataire ne peuvent pas exiger le paiement d’une prime dont bénéficient les salariés déjà présents dans l’entreprise.

Les entreprises relevant de la convention collective de la propreté et services associés doivent, lorsqu’elles remportent un marché, intégrer dans leur effectif les salariés affectés sur le site concerné par ce marché. Les contrats de travail des salariés de l’ancien titulaire du marché sont ainsi transférés chez le nouveau prestataire.

Cette situation entraîne généralement des différences de rémunération entre les salariés dont le contrat de travail est transféré et ceux déjà présents au sein de l’entreprise. Les salariés les moins bien rémunérés peuvent-ils alors obtenir les avantages accordés à leurs collègues ?

La Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette question. Dans cette affaire, deux entreprises s’étaient succédé sur un marché de nettoyage d’un site de la Banque de France. Et les salariés du prestataire qui avait perdu le marché avaient été transférés auprès du prestataire l’ayant remporté. Or les salariés déjà présents chez le nouveau titulaire du marché bénéficiaient d’un 13e mois, contrairement à ceux récemment transférés. Ces derniers ont donc sollicité, au nom de l’égalité de traitement, le paiement de cette prime.

Faisant droit à cette demande, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à verser cette prime aux salariés transférés. Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangé à cet avis. Pour ses juges, les salariés récemment transférés chez le titulaire du marché ne peuvent pas réclamer les avantages octroyés aux salariés comptant déjà parmi son effectif.

De même, les salariés travaillant déjà pour le nouveau prestataire du marché ne peuvent pas obtenir les avantages dont peuvent bénéficier les salariés dont les contrats de travail sont transférés.


Cassation sociale, 30 novembre 2017, n° 16-20532


© Les Echos Publishing 2017

Employeurs agricoles : exonération liée au travail occasionnel ou réduction « Fillon » ?

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 mars 2018, renoncer à l’exonération de cotisations relative à l’emploi de travailleurs occasionnels au profit de la réduction « Fillon ».

Les employeurs agricoles peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle de charges patronales (assurances sociales, formation professionnelle, retraite complémentaire…) sur les rémunérations qu’ils versent aux travailleurs occasionnels.


Rappel : sont considérés comme des travailleurs occasionnels les salariés recrutés, notamment, en CDD saisonnier, en CDD d’usage et en contrat vendange pour la réalisation de tâches liées au cycle de production animale et végétale (culture, élevage…), aux travaux forestiers et aux activités prolongeant directement l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation).

Mais lorsqu’ils bénéficient de ce dispositif, les employeurs agricoles ne peuvent pas prétendre à la réduction générale de cotisations sociales patronales, dite réduction « Fillon », sur les rémunérations payées aux travailleurs occasionnels.

Toutefois, ils ont la possibilité de renoncer à l’exonération liée au travail occasionnel pour pouvoir profiter de la réduction Fillon.

Jusqu’à présent, les employeurs agricoles devaient faire valoir leur renonciation avant le 10 janvier de chaque année.


Exemple : ils avaient jusqu’au 10 janvier 2017 pour renoncer à l’exonération relative à l’emploi de travailleurs occasionnels au titre des rémunérations payées en 2016.

Désormais, les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars pour renoncer à l’exonération relative au travail occasionnel. Étant précisé que la renonciation doit être effectuée par écrit (courrier papier ou électronique) auprès de la Mutualité sociale agricole.


Important : les employeurs doivent transmettre leur renonciation au plus tard le 31 mars 2018 pour les salaires versés aux travailleurs occasionnels au cours de l’année 2017.


© Les Echos Publishing 2017

Clause de non-concurrence : une contrepartie financière pour tous les modes de rupture !

La contrepartie financière à une clause de non-concurrence s’applique en cas de rupture conventionnelle, même si ce type de rupture n’est pas envisagé par la clause.

Saisis de nombreux litiges sur la clause de non-concurrence, les juges de la Cour de cassation ont défini les règles relatives à sa validité.

Ainsi, d’une part, sous peine d’être déclarée nulle, une clause de non-concurrence doit obligatoirement prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.

D’autre part, le montant de cette contrepartie doit être identique quel que soit la nature de la rupture de la relation de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle…). Sachant qu’en présence d’une clause qui minore le montant de la contrepartie financière pour certains types de rupture, en particulier la démission, les juges considèrent que la clause est applicable et ils allouent au salarié le montant le plus élevé qui y figure (généralement celui prévu en cas de licenciement).

Dans une affaire récente, une salariée, dont le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur. Or, cette clause prévoyait le paiement d’une contrepartie financière en cas de licenciement ou de démission, mais n’envisageait pas l’hypothèse de la rupture conventionnelle. La salariée a donc porté l’affaire devant la justice.

La cour d’appel a estimé que la clause de non-concurrence était nulle, au motif qu’elle n’allouait pas de contrepartie financière à la salariée en cas de rupture conventionnelle. Elle a donc condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts à la salariée.

La Cour de cassation, quant à elle, a apporté une solution différente. Elle a, en effet, considéré que la clause était licite puisqu’elle contenait une contrepartie financière. Et que cette contrepartie s’appliquait à la rupture conventionnelle, même si ce type de rupture n’était pas visé par la clause.


Précision : la clause de non-concurrence de la salariée prévoyait une contrepartie financière différente selon que la rupture résultait d’un licenciement ou d’une démission. En cohérence avec ses précédentes décisions, la Cour de cassation a jugé que seule la contrepartie la plus élevée devait être retenue, à savoir celle prévue en cas de licenciement.


Cassation sociale, 18 janvier 2018, n° 15-24002


© Les Echos Publishing 2017

Contrôle de la validité du permis de conduire des salariés

Certains de nos salariés conduisent régulièrement les véhicules appartenant à l’entreprise. Comment pouvons-nous nous assurer qu’ils détiennent un permis de conduire en cours de validité ?

Lorsque l’emploi de vos salariés implique la conduite d’un véhicule, vous pouvez exiger d’eux, d’abord lors de leur recrutement puis périodiquement au cours de l’exécution de leur contrat de travail, qu’ils produisent l’original de leur permis de conduire en cours de validité.

Sachez, en revanche, qu’il vous est interdit de demander à vos salariés le nombre de points qu’il reste sur leur permis de conduire ou de rechercher cette information par vos propres moyens.


© Les Echos Publishing 2017

Don de jours de congés : les salariés proches aidants sont désormais concernés !

Les salariés ont la possibilité d’offrir des jours de congés à leurs collègues qui aident une personne handicapée ou dépendante.

Lorsqu’un salarié est proche aidant, c’est-à-dire qu’il s’occupe d’une personne handicapée ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, il peut demander à son employeur de prendre un congé d’un an maximum. Sachant que durant ce congé, le salarié n’est pas rémunéré.


Rappel : est considéré comme proche aidant celui qui s’occupe de son conjoint, de son concubin, de son partenaire lié par un Pacs, d’un ascendant, d’un descendant, d’un enfant à charge, d’une personne avec laquelle il réside ou entretient des as étroits et stables et à qui il vient en aide régulièrement, d’un collatéral jusqu’au 4e degré ou bien d’un ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs.

Parallèlement à ce dispositif, les salariés proches aidants peuvent maintenant aussi bénéficier de jours de congés qui leur sont offerts par leurs collègues. Autrement dit, tout salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, décider de donner des jours de congés à un salarié proche aidant. Peuvent être concernés par ce don la cinquième semaine de congés payés, les jours de RTT, les congés conventionnels, les jours de récupération, etc.


Précision : le don de jours de congés est anonyme et ne donne pas lieu à contrepartie.

Ainsi, le salarié proche aidant qui s’absente sur la base de jours de congés qui lui ont été donnés voit sa rémunération maintenue. De plus, ses absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de son ancienneté. Enfin, le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.


Loi n° 2018-84 du 13 février 2018, JO du 14


© Les Echos Publishing 2017