Révélation de dons manuels faits à une association

La Cour de cassation confirme qu’une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée.

Les dons manuels consentis aux associations d’intérêt général ne sont pas soumis aux droits de donation. En revanche, sauf exonérations spécifiques, les autres associations peuvent en être redevables, notamment lorsqu’elles révèlent ces dons à l’administration fiscale.

Dans une affaire récente, une association avait, au cours d’une vérification de comptabilité, répondu à une demande de l’agent du fisc sur la nature de certaines sommes présentes dans sa comptabilité. Elle avait alors indiqué que ces sommes correspondaient à des dons manuels. Considérant que cette réponse équivalait à une révélation de ces dons, l’administration a soumis l’association aux droits de donation. Une taxation censurée par la Cour de cassation. Selon elle, une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée, c’est-à-dire relever de la seule initiative de l’association.


En résumé : la révélation d’un don manuel ne peut résulter ni de la présentation obligatoire de documents au cours d’un contrôle fiscal, ni de la réponse à une question du vérificateur.


Cassation commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-19966


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Déduction des frais de covoiturage des professionnels libéraux

Les revenus tirés du covoiturage sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des personnes véhiculées.

Les frais de voyage et de déplacement constituent des charges déductibles du résultat imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où ces frais ont effectivement un caractère professionnel et sont assortis de justifications suffisantes.

À ce titre, l’administration fiscale a apporté des précisions concernant les professionnels libéraux qui pratiquent le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail ou, plus largement, pour tout déplacement professionnel.

En pratique, si les frais sont partagés avec les personnes véhiculées, les professionnels libéraux doivent prendre en compte les revenus tirés du covoiturage et ne déduire que le montant réel demeurant à leur charge. En d’autres termes, les frais sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des covoiturés.


À noter : cette mesure s’applique aux professionnels libéraux déduisant leurs charges selon un mode réel, ce qui exclut ceux qui relèvent du régime micro-BNC.


BOI-IR-BASE-10-10-10-10 du 28 novembre 2016, n° 150


BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 30 août 2016, n° 25


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Téléphonie mobile : il reste encore quelques zones blanches en France

Plus de 300 petites communes françaises ne sont toujours pas couvertes par un réseau de téléphonie mobile.

Lancé en 2003, le programme « zones blanches centres-bourgs », basé sur un partenariat entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs téléphoniques, devait permettre à plus de 3 800 villages et petites communes rurales dites en zone blanche de bénéficier, au plus tard le 31 décembre 2016, d’une couverture de téléphonie mobile. Or, à en croire la dernière mise à jour de « l’Observatoire des déploiements mobiles en zones peu denses » mis en place en 2016 par l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), le contrat n’est pas tout à fait rempli. Ainsi, 8 % des centres-bourgs concernés, soit un peu plus de 300 petites communes, ne disposent toujours pas d’une couverture téléphonique minimale, c’est-à-dire permettant à ses habitants de tenir une conversation ou de recevoir et d’envoyer un SMS.

Le manque de pylônes

Selon l’Arcep « l’immense majorité des centres-bourgs restants attendent la construction, par les pouvoirs publics, d’un pylône pour être couverts ». Les défauts de couverture imputables à un retard de mise en place d’un équipement par un opérateur téléphonique concerneraient, quant à eux, seulement 4 centres-bourgs. En termes de répartition géographique, il existe des centres-bourgs non couverts un peu partout en France. Parmi les départements les plus concernés, se trouvent l’Yonne, l’Aude ou encore l’Eure qui abritent chacun de 15 à 30 petites communes encore en zone blanche.

Le haut débit

Quant à la couverture haut débit (3G) de ces centres-bourgs, elle est actuellement assurée à 75 %. Les zones rurales des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées étant celles au sein desquelles il existe la plus forte concentration de centres-bourgs non encore couverts. Pour mémoire, il y a à peine un an, le taux de couverture 3G de ces « zones peu denses » n’était que de 51 %. De réels progrès ont donc été faits. En principe, si les pouvoirs publics et les opérateurs parviennent à respecter leurs engagements, le 30 juin prochain, ces zones devraient être totalement couvertes en 3G. À suivre.

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Lancer son entreprise grâce au microcrédit : l’Adie publie son étude d’impact social 2017

Révélée début février à l’occasion de la semaine du microcrédit, la dernière étude d’impact social de l’Adie dresse le bilan de l’action menée auprès des créateurs d’entreprise.

Depuis 1989, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) accompagne les créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel. Un engagement récemment évalué dans le cadre d’une étude d’impact social, menée auprès de 2 071 entrepreneurs financés par le réseau.


Précision : association reconnue d’utilité publique, l’Adie aide les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi.

Selon les chiffres publiés par l’association, 76 % des entreprises créées avec l’appui de l’Adie sont toujours actives deux ans après, et pas moins de 84 % des micro-entrepreneurs accompagnés par l’association sont désormais insérés professionnellement, soit au sein de leur propre structure, soit à travers un emploi trouvé dans une autre entreprise.

L’étude révèle, par ailleurs, que certaines entreprises financées par le réseau sont aujourd’hui elles-mêmes créatrices d’emplois : selon l’Adie, le nombre moyen d’emplois ainsi créés est évalué à 1,3 par entreprise soutenue.

Pour en savoir plus et consulter la dernière étude d’impact social de l’Adie, rendez-vous sur : www.adie.org

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Possédez-vous des « closet index funds » ?

Selon une étude de Better Finance, 165 fonds d’investissements seraient faussement actifs.

Better Finance, une fédération européenne d’épargnants et d’usagers de services financiers, vient de publier une étude dénonçant les gestionnaires d’actifs qui commercialisent des « closet index funds », c’est-à-dire des fonds qui sont censés être gérés activement mais qui, en réalité, ne sont qu’une réplique de leur indice de référence (CAC 40, par exemple). Une mise en lumière du phénomène qui risque de gêner certains d’entre eux puisqu’ils facturent, aux titulaires de ces fonds, des frais correspondant à une gestion active. Des frais allant de 0,75 % à 3 % par an alors même que les fonds répliquant des indices (ETF) sont soumis habituellement à des frais de 0,10 % à 0,85 %.

Concrètement, sur 2 332 fonds européens analysés, Better Finance relève que 165 fonds seraient potentiellement des closet index funds. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, cette fédération a également mis en ligne un site Internet leur permettant de passer en revue leurs supports d’investissement afin de vérifier qu’ils n’entrent pas dans cette fameuse catégorie des closet index funds. En pratique, la recherche est simple : l’investisseur n’a seulement qu’à renseigner le code ISIN (code d’identification des valeurs mobilières) de son fonds, le site affichant instantanément le résultat.


Better Finance, Check your fund

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Suramortissement des biens industriels : l’extension du champ d’application précisée

L’administration fiscale commente les conditions d’application du suramortissement des investissements productifs au-delà du 14 avril 2017.

La loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de la déduction exceptionnelle (ou suramortissement) applicable aux investissements productifs, éligibles en principe à l’amortissement dégressif.


Rappel : ce dispositif permet une déduction exceptionnelle de 40 % du prix du bien éligible, étalée de façon linéaire sur la durée d’utilisation normale du bien.

Ainsi, alors que ce dispositif devait s’achever pour les biens acquis ou fabriqués au-delà du 14 avril 2017, le législateur l’a maintenu aux biens éligibles acquis après cette date, dès lors qu’ils font l’objet de commandes réalisées avant le 15 avril 2017.

Ces commandes doivent néanmoins être assorties du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande. Par ailleurs, l’acquisition définitive des biens concernés doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de la commande.

L’administration fiscale vient, dans le cadre des commentaires administratifs de cette mesure, de préciser le champ d’application de l’extension du suramortissement.

Ainsi, la date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :

– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;

– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du cat ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;

– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte.


Précision : la déduction exceptionnelle s’applique néanmoins toujours à compter du 1er jour du mois de l’acquisition définitive du bien.

S’agissant des biens fabriqués, l’administration n’étend pas le bénéfice du suramortissement aux biens fabriqués par l’entreprise elle-même et qui seraient achevés après le 14 avril 2017.

Toutefois, elle permet l’application du suramortissement aux biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisés (date de la commande, versement d’acomptes de 10 %, acquisition dans les 2 ans de la commande).

Enfin, dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie, selon l’administration, commande par commande.

S’agissant du formalisme relatif à l’extension du suramortissement, les entreprises devront, sur demande de l’administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.


À savoir : l’administration précise également dans ses commentaires la date de début d’application de l’extension du suramortissement des poids-lourds peu polluants aux utilitaires légers et aux véhicules fonctionnant exclusivement au carburant ED95. Elle indique que cette extension peut bénéficier aux véhicules acquis dès le 1er janvier 2016. Toutefois, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’acquisition a eu lieu au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2016, la déduction exceptionnelle est pratiquée à compter de l’exercice suivant.


BOI-BIC-BASE-100 du 1er février 2017


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Les particuliers vont pouvoir changer d’assurance-emprunteur tous les ans !

Le Parlement a adopté récemment une loi permettant de résilier chaque année l’assurance-emprunteur souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier.

Pour faciliter la mise en concurrence et la liberté de choix, les pouvoirs publics ont voulu rendre possible, par le biais d’une disposition de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Une avancée dans ce domaine puisque, jusqu’à présent, les emprunteurs ne pouvaient changer de contrat d’assurance que dans les 12 mois qui suivaient la signature de leur prêt immobilier. Malheureusement, ce changement n’a pu aboutir car le Conseil constitutionnel a estimé, sans remettre en cause le principe même de la résiliation annuelle, que cette disposition n’avait pas sa place dans la loi Sapin II.

Mais ce n’était que partie remise ! La faculté de résiliation annuelle, intégrée dans un nouveau texte, a récemment été adoptée définitivement par le Parlement. Ainsi, les particuliers vont désormais pouvoir résilier leur assurance-emprunteur, non seulement dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt, mais aussi chaque année à la date anniversaire du contrat.


Précision : cette disposition est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Pour les contrats d’assurance en cours, la faculté de résiliation annuelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.


Article 10, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22

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Financement : le nouveau site internet aides-entreprises.fr est en ligne !

Réalisée avec le soutien de l’État et consultable gratuitement, la nouvelle base de données recense plus de 2 000 aides financières, classées par besoin, par zone géographique ou encore par secteur.

L’institut supérieur des métiers (ISM) et la Direction générale des entreprises (DGE) viennent de lancer un nouveau portail internet dédié au financement de projets entrepreneuriaux. Baptisé aides-entreprises.fr, il propose une base de données recensant, à ce jour, plus de 2 000 dispositifs publics, accessibles aux entreprises en quête de ressources financières.

Aides locales, dispositifs nationaux, programmes d’accompagnement européens… Construite dans une approche collaborative et en partenariat avec les organismes publics délivrant des aides aux PME, TPE, créateurs et repreneurs d’entreprise, la nouvelle plateforme offre des informations non seulement fiables, mais aussi complètes et régulièrement réactualisées.

En pratique, tous les dispositifs d’aide sont ainsi classés par besoin de financement (création, reprise, développement national ou international, innovation, emploi et formation…), par zone géographique ou encore par secteur d’activité, permettant ainsi à l’internaute d’accéder facilement aux aides qui lui correspondent. Chaque dispositif est présenté sous le même format, organisé de la même manière (montant de l’aide, conditions d’attribution…) et précise l’organisme qu’il convient de contacter pour en bénéficier. De quoi obtenir des renseignements ciblés et pertinents !

Pour consulter la nouvelle base de données, accessible gratuitement, rendez-vous dès à présent sur : www.aides-entreprises.fr

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Imputation des déficits agricoles

Le montant des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le revenu global de l’exploitant a été revalorisé.

Le déficit agricole constaté au titre d’une année n’est pas toujours imputable sur le revenu global de l’exploitant réalisé la même année.

En effet, les déficits agricoles sont déductibles du revenu global que si le montant total des revenus nets non agricoles du foyer fiscal n’excède pas un certain seuil.

Pour l’imposition des revenus de 2016, cette limite est rehaussée de 0,1 % et s’élève donc à 107 826 € (contre 107 718 € pour 2015).


À savoir : lorsque ce seuil est dépassé, les déficits agricoles peuvent seulement être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes, jusqu’à la 6e incluse.


Art. 2, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Les seuils d’application des régimes simplifiés BIC et TVA

L’administration fiscale vient de publier les seuils d’application des régimes simplifiés des petites entreprises pour 2017, 2018 et 2019.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils peuvent bénéficier de régimes simplifiés en matière de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Des seuils qui ont été réévalués pour 2017, 2018 et 2019.

Des obligations allégées

Le régime simplifié de TVA dispense les entreprises, commerciales ou non, de toute déclaration de TVA en cours d’année. Elles sont seulement tenues au paiement d’acomptes semestriels, puis à une régularisation lors du dépôt de leur déclaration annuelle CA 12.

Quant au régime simplifié BIC, il permet notamment aux exploitants individuels d’opter pour une comptabilité « super-simplifiée ». À ce titre, ils peuvent tenir une comptabilité de trésorerie et donc ne constater les créances et les dettes qu’en fin d’année et évaluer les stocks selon une méthode forfaitaire. Et indépendamment de cette option, ils sont dispensés de produire un bilan si leur chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas 158 000 € ou 55 000 € (selon la nature de l’activité).


À noter : les entreprises non commerciales relèvent, quant à elles, soit du régime micro-BNC, soit de la déclaration contrôlée. Le régime micro-BNC s’appliquant, en principe, aux cabinets dont les recettes n’excèdent pas 33 200 €.

Les seuils d’application

Les régimes simplifiés s’appliquent, en principe, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente est compris entre :

– 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.

Concernant le régime simplifié de TVA, la taxe exigible au titre de l’année précédente ne doit pas, en outre, excéder 15 000 €.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, les régimes sont maintenus la première année suivant celle du dépassement. Toutefois, en matière de TVA, le chiffre d’affaires hors taxes de l’année en cours ne doit pas excéder respectivement 869 000 € ou 269 000 €.


Précision : une entreprise placée sous un régime simplifié peut opter pour le régime normal. Selon l’administration, cette option est globale et concerne à la fois la TVA et l’imposition des bénéfices. À l’inverse, le régime simplifié BIC peut s’appliquer, sur option, aux exploitants relevant du régime micro-BIC. De même, le régime simplifié de TVA peut bénéficier, sur option, aux entreprises soumises à la franchise en base de TVA. Mais attention, dans ce dernier cas, cette option a pour effet d’exclure l’entreprise des régimes micro pour l’imposition des bénéfices.


www.impots.gouv.fr, actualité du 10 février 2017


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