À deux mois du premier tour de l’élection présidentielle, la Fédération des Auto-entrepreneurs interpelle les candidats à travers la publication d’un livre blanc dédié au travail indépendant.
Plus de flexibilité, moins de contraintes et un fonctionnement plus simple : récemment publié par la Fédération des Auto-entrepreneurs (FEDae), un nouveau livre blanc tend à interpeller les candidats à l’élection présidentielle afin de replacer le travail indépendant au cœur du débat.
Largement diffusée au sein des états-majors politiques, la publication contient une quinzaine de mesures issues d’un sondage mené auprès des adhérents de l’organisation professionnelle. L’objectif ? Relancer la dynamique du travail indépendant en levant certains freins pouvant entraver la démarche des créateurs d’entreprise.
Parmi les pistes de réflexion énoncées :
– la réinstauration du nom « auto-entrepreneur » et un retour à l’esprit originel du régime ;
– une simplification du formulaire d’inscription ;
– l’élargissement des activités éligibles ;
– la suppression du prorata temporis en première année (ajustement des seuils de chiffre d’affaires au prorata du temps d’exercice de l’activité lorsque l’entreprise a été créée en cours d’année) ;
– une augmentation des plafonds de chiffre d’affaires à 50 000 € (prestations de services) et à 120 000 € (achat/vente) ;
– une modification du mode de calcul de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;
– l’introduction d’une indemnité pour perte de gain en cas de coup dur.
Autant de conditions indispensables, selon la FEDae, pour adapter l’auto-entreprise aux mutations du monde du travail et libérer l’énergie d’entreprendre !
Pour en savoir plus et consulter le livre blanc de la FEDae, intitulé « Pour un renouveau du travail indépendant », rendez-vous sur : www.federation-auto-entrepreneur.fr
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Les assureurs doivent désormais mieux informer leurs clients sur le dispositif du droit à l’oubli.
Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui constitue une avancée majeure pour ces personnes car il leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas.
Précision : une première grille de référence, qui fixe des délais plus courts (compris entre 1 et 10 ans) au-delà desquels les anciens malades peuvent être assurés au tarif normal et pour l’ensemble des garanties décès, invalidité et incapacité, est d’ores et déjà disponible. Sont concernés 6 types d’affection : l’hépatite virale C, les cancers du testicule, les cancers de la thyroïde, les cancers du sein, le mélanome de la peau et le cancer du col de l’utérus.
Consacré par la loi « santé » du 26 janvier 2016, le dispositif du droit à l’oubli fait à nouveau parler de lui. En effet, les pouvoirs publics viennent de publier deux décrets conduisant à rendre le dispositif plus contraignant pour les assureurs. Ainsi, désormais, ces derniers doivent remettre à tout candidat à l’assurance-emprunteur un document d’information expliquant les tenants et les aboutissants du droit à l’oubli et contenant la fameuse grille de référence. Et attention, le non-respect de cette nouvelle obligation expose les assureurs à différentes sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’interdiction d’activité.
Décret n° 2017-147 du 7 février 2017, JO du 9
Décret n° 2017-173 du 13 février 2017, JO du 14
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Certaines entreprises multinationales doivent déposer une déclaration « pays par pays », désormais disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.
Afin de mieux contrôler l’évasion fiscale, le législateur a mis à la charge des groupes multinationaux, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, une déclaration annuelle spéciale d’informations pays par pays. Une déclaration qui s’effectue obligatoirement par voie électronique dans les 12 mois suivant la clôture de chaque exercice. Le défaut de déclaration étant sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 €.
En pratique : les groupes dont l’exercice coïncide avec l’année civile devront déposer leur déclaration pour 2016 au plus tard le 31 décembre 2017.
La déclaration doit être réalisée à l’aide du formulaire n° 2258 (Cerfa n° 15636*01). Ce formulaire vient d’être mis en ligne par l’administration fiscale sur son site Internet www.impots.gouv.fr. Sans surprise, et conformément aux modèles de l’OCDE, la déclaration se compose de trois tableaux. Le premier comporte la répartition, pays par pays, des chiffres d’affaires, du bénéfice, des impôts, du nombre d’employés ou encore des actifs corporels du groupe. Le deuxième indique la localisation et la nature de l’activité des sociétés membres. Enfin, le troisième permet, le cas échéant, de fournir des informations complémentaires. Et attention, les informations portées dans cette déclaration doivent être libellées en anglais.
À noter : le contenu précis de la déclaration a été fixé par un décret du 29 septembre 2016.
Les entreprises concernées
Doivent souscrire cette déclaration les entreprises, détenant des filiales ou des succursales à l’étranger, qui sont tenues d’établir des comptes consolidés et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€, dès lors qu’elles ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.
Précision : les entreprises qui établissent volontairement des comptes consolidés ne sont pas visées.
Sont également concernées les entreprises détenues par une société établie dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui devrait produire la déclaration si elle était implantée en France, lorsque ces entreprises ont été désignées par leur groupe pour souscrire cette déclaration ou lorsqu’elles ne peuvent démontrer qu’une autre société du groupe a fait l’objet d’une telle désignation.
www.impots.gouv.fr
Décret n° 2016-1288 du 29 septembre 2016
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Une étude américaine met en lumière le fait que plus de 9 consommateurs sur 10 ne vont pas au bout de leur démarche d’achat sur Internet, jugeant que les informations proposées par le site sont incomplètes ou incorrectes.
Si les habitudes de consommation des Américains sont sur certains points très différentes de celles des Français, leur rapport au commerce en ligne n’est, en revanche, peut-être pas si éloigné du nôtre. Regarder ce qu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique peut ainsi être riche d’enseignement pour tous les responsables d’un site de vente en ligne. Une occasion que nous offre la dernière étude de l’agence Episerver. Baptisé « Reimagining commerce », ce sondage réalisé auprès de consommateurs américains met en lumière les raisons pour lesquelles il leur arrive de renoncer à acheter sur les sites de e-commerce. Globalement, nous révèle l’enquête, 98 % des consommateurs affirment renoncer lorsque les sites visités présentent des informations qu’ils jugent incorrectes ou incomplètes. Un taux qui chute lorsque les internautes se sont connectés avec la ferme intention d’acheter, mais qui reste néanmoins important (35 %). Sans surprise, d’autres motifs, plus classiques, sont également mis en avant par les e-cats (le prix, les difficultés pour naviguer sur le site, le fait de trouver un produit plus adapté ailleurs, les difficultés pour finaliser le processus de commande, des lenteurs de navigation).
Visiter les sites sans intention d’acheter
Très souvent, constatent les auteurs de l’étude, les e-commerçants pensent que seuls des consommateurs décidés à acheter viennent visiter leur site. Or, ce n’est pas le cas. Seuls 8 % des internautes américains affirment avoir cette intention lorsqu’ils se connectent pour la première fois sur un site marchand. 45 % sont juste à la recherche d’un bien ou d’un service, 26 % désirent comparer les prix et les prestations associées à la vente, 11 % sont en quête d’informations sur le site et 5 % avouent simplement chercher l’inspiration.
Améliorer les contenus
Le confort de navigation, le cross device, et la simplicité des systèmes de paiement et des outils de recherche proposés sur les sites font partie des points d’amélioration attendus par les internautes. Mais ce ne sont pas les seuls. En termes d’information, des efforts sont également espérés du côté des conditions de livraison par 43 % des personnes interrogées, en matière de recommandation de produits (38 %) ou plus simplement de lisibilité des paniers d’articles sélectionnés (23 %). Enfin, lorsqu’on les interroge sur l’importante des types de contenus qui doivent accompagner leur achat, 76 % des internautes américains citent les descriptifs produits, 71 % les avis des autres consommateurs, 66 % les images qui présentent les produits qu’ils souhaitent acheter, 38 % les informations sur les conditions de vente et 28 % les foires aux questions. Améliorer les conditions d’accès et la richesse de ces contenus devrait ainsi avoir un effet positif sur le taux de transformation d’un site marchand et sans doute pas seulement aux États-Unis.
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Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5 milliards d’euros en 2016.
Les chiffres du marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont été récemment publiés. Des chiffres qui montrent que 2016 a été une nouvelle année record en termes de collecte. En effet, les SCPI ont engrangé 5,25 milliards d’euros, soit une progression de 1,19 milliard d’euros par rapport à 2015. Étant précisé que ce sont les SCPI de bureaux qui drainent, à elles seules, environ 73 % de la collecte (3,8 milliards d’euros). Cet engouement témoigne ainsi de la confiance des investisseurs envers ce type de placement.
Précision : les SCPI, communément appelées « pierre papier », permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Du point de vue des performances, la situation reste relativement stable. Les SCPI ont servi un rendement de 4,64 % en 2016 (contre 4,85 % en 2015). Un placement qui, compte tenu du contexte actuel, continue donc d’offrir un taux de distribution attractif.
Meilleurescpi.com, Bilan 2016 SCPI de rendement
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Récemment signée par les représentants des deux chambres consulaires, une nouvelle convention cadre vise notamment à améliorer et à développer l’offre de services dédiée aux entreprises.
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Île-de-France renforcent leurs relations pour mieux accompagner les entrepreneurs, établis ou en devenir. En témoigne une récente convention cadre, signée le 2 février 2017 par les représentants des deux chambres consulaires. Son objectif ? Améliorer et développer l’offre dédiée aux entreprises, aux jeunes et aux partenaires territoriaux.
En pratique, plusieurs champs d’action ont ainsi été définis :
– l’accompagnement des entreprises dans le cadre de la mutation des territoires (en a avec les chantiers initiés par la Société du Grand Paris) ;
– un appui particulier à l’émergence de projets éligibles aux fonds européens ;
– une collaboration pour favoriser le développement international des entreprises francianes ;
– la production d’études et de travaux statistiques communs sur les enjeux régionaux en matière de développement économique.
Bien que fortement symbolique, ce nouveau rapprochement entre la CCI Paris Île-de-France et la CRMA ne constitue pas la première démarche de collaboration entre les deux établissements : les actions définies dans la présente convention cadre s’ajoutent, en effet, à l’accord inter-consulaire mis en œuvre en 2015 pour la collecte de la taxe professionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cci-paris-idf.fr
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Le gouvernement a mis en ligne des fiches pédagogiques destinées à informer les particuliers des règles fiscales et sociales applicables aux revenus qu’ils tirent de l’économie collaborative.
De plus en plus de particuliers échangent, vendent, louent ou partagent des biens et services par le biais de plateformes numériques (Airbnb, Blablacar…). Un nouveau mode de consommation qui soulève de nombreuses questions, notamment sur l’imposition des revenus générés par ces activités. En effet, faute de déclaration, ces revenus peuvent échapper, à tort, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
C’est pourquoi le gouvernement a mis en ligne sur son site Internet www.economie.gouv.fr des fiches pédagogiques afin de mieux informer les utilisateurs de leurs obligations en la matière. Chaque type d’activité (covoiturage, location meublée, vente ou location de biens, service rémunéré) fait l’objet de deux fiches, l’une consacrée aux cotisations sociales et l’autre dédiée à la déclaration de revenus. Un cas pratique est également proposé par catégorie d’activité. Présentée de façon simple et schématique, chaque fiche énumère les conditions à remplir pour être ou non imposé.
Par ailleurs, les plateformes ont l’obligation, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, d’adresser, chaque année, à leurs utilisateurs un document comprenant le montant des sommes perçues par leur intermédiaire au cours de l’année précédente. Un document destiné à aider les particuliers à déclarer leurs revenus. Cette année, un délai supplémentaire a été accordé aux plateformes, qui ont jusqu’au 31 mars 2017 (au lieu du 31 janvier 2017) pour transmettre les récapitulatifs.
www.economie.gouv.fr
BOI-BIC-DECLA-30-70-40 du 3 février 2017, n° 40
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Après une fin d’année 2016 plutôt morose, le nombre de créations d’entreprises a rebondi en janvier : +1,5 % par rapport au mois précédent, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee.
D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 47 008 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de janvier 2017 : +1,5 % par rapport au mois de décembre, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par un redressement du nombre de créations d’entreprises classiques (+1,1 %), mais aussi par une augmentation sensible du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,0 %).
Sur la période novembre-décembre-janvier, les chiffres témoignent également d’une forte accélération du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 7,7 %, tous types d’entreprises confondus (dont +9,3 % pour les entreprises sous forme sociétaire, +7,5 % pour les créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et +6,4 % pour les micro-entrepreneurs). De nouveau, ce sont les secteurs du transport et du soutien aux entreprises qui contribuent le plus à cette hausse globale.
Par ailleurs, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue, là aussi, de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 6,2 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux douze mois précédents. Ceci s’explique principalement par une hausse significative des créations de sociétés (+9,8 %) et d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+9,6 %). De même, pour la première fois depuis deux ans, les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+1,4 %).
Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 40,2 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des douze derniers mois, contre 42,1 % un an auparavant.
Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr
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À compter du 1 janvier prochain, les vendeurs de publicité en ligne devront communiquer aux annonceurs des informations précises sur l’exécution de leur prestation.
Fraude au clic, décompte des impressions des bannières par le vendeur d’espace lui-même, tarification opaque… depuis plusieurs années, les annonceurs alertent les pouvoirs publics sur le manque de transparence et de contrôle du marché de la publicité en ligne. Un appel entendu qui a donné lieu à la mise en place, via la loi Macron de 2015 et un décret publié le 11 février dernier, à une série d’obligations imposant aux vendeurs d’espace de publicité digitale de délivrer à leurs cats un compte-rendu précis de la prestation rendue.
Du classique au programmatique
Pour les prestations de publicités « classiques », c’est-à-dire la simple diffusion d’un message sur un support identifié sur Internet, le vendeur d’espace doit ainsi préciser à son cat « la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés ».
Pour les prestations entrant dans le champ de la publicité digitale programmatique, c’est-à-dire s’appuyant sur des algorithmes pour toucher le bon internaute au bon moment avec le bon message, les obligations sont différentes. Dans cette hypothèse, où le contrôle de la mise en œuvre de la prestation est, par nature, presque impossible, les vendeurs d’espaces sont désormais tenus de fournir aux annonceurs des informations garantissant la bonne exécution de la prestation (sur quel type de site Internet les messages sont diffusés, quel est le contenu du message publicitaire, quel est son format, quels sont les résultats de la campagne : impressions, nombre de clics générés…). En outre, les vendeurs d’espace doivent également livrer à leurs cats des informations montrant qu’ils sont techniquement à même de répondre à leurs attentes (quels outils sont utilisés, compétences des équipes, identification des partenaires impliqués dans l’opération, capacité à mesurer l’efficacité de la campagne menée). Enfin, ils sont tenus de fournir toutes informations permettant de garantir à l’annonceur que ses contenus publicitaires ne seront pas diffusés sur un site illicite ou « préjudiciable à l’image de sa marque ou de sa réputation ».
Ces nouvelles obligations, qui étaient très attendues par les annonceurs, devraient limiter le risque de fraude dont ils sont trop souvent victimes. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 2018.
Décret n° 2017-159 du 9 février 2017, JO du 11
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La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.
Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.
Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.
Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908
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