Une étude américaine met en lumière le fait que plus de 9 consommateurs sur 10 ne vont pas au bout de leur démarche d’achat sur Internet, jugeant que les informations proposées par le site sont incomplètes ou incorrectes.
Si les habitudes de consommation des Américains sont sur certains points très différentes de celles des Français, leur rapport au commerce en ligne n’est, en revanche, peut-être pas si éloigné du nôtre. Regarder ce qu’il se passe de l’autre côté de l’Atlantique peut ainsi être riche d’enseignement pour tous les responsables d’un site de vente en ligne. Une occasion que nous offre la dernière étude de l’agence Episerver. Baptisé « Reimagining commerce », ce sondage réalisé auprès de consommateurs américains met en lumière les raisons pour lesquelles il leur arrive de renoncer à acheter sur les sites de e-commerce. Globalement, nous révèle l’enquête, 98 % des consommateurs affirment renoncer lorsque les sites visités présentent des informations qu’ils jugent incorrectes ou incomplètes. Un taux qui chute lorsque les internautes se sont connectés avec la ferme intention d’acheter, mais qui reste néanmoins important (35 %). Sans surprise, d’autres motifs, plus classiques, sont également mis en avant par les e-cats (le prix, les difficultés pour naviguer sur le site, le fait de trouver un produit plus adapté ailleurs, les difficultés pour finaliser le processus de commande, des lenteurs de navigation).
Visiter les sites sans intention d’acheter
Très souvent, constatent les auteurs de l’étude, les e-commerçants pensent que seuls des consommateurs décidés à acheter viennent visiter leur site. Or, ce n’est pas le cas. Seuls 8 % des internautes américains affirment avoir cette intention lorsqu’ils se connectent pour la première fois sur un site marchand. 45 % sont juste à la recherche d’un bien ou d’un service, 26 % désirent comparer les prix et les prestations associées à la vente, 11 % sont en quête d’informations sur le site et 5 % avouent simplement chercher l’inspiration.
Améliorer les contenus
Le confort de navigation, le cross device, et la simplicité des systèmes de paiement et des outils de recherche proposés sur les sites font partie des points d’amélioration attendus par les internautes. Mais ce ne sont pas les seuls. En termes d’information, des efforts sont également espérés du côté des conditions de livraison par 43 % des personnes interrogées, en matière de recommandation de produits (38 %) ou plus simplement de lisibilité des paniers d’articles sélectionnés (23 %). Enfin, lorsqu’on les interroge sur l’importante des types de contenus qui doivent accompagner leur achat, 76 % des internautes américains citent les descriptifs produits, 71 % les avis des autres consommateurs, 66 % les images qui présentent les produits qu’ils souhaitent acheter, 38 % les informations sur les conditions de vente et 28 % les foires aux questions. Améliorer les conditions d’accès et la richesse de ces contenus devrait ainsi avoir un effet positif sur le taux de transformation d’un site marchand et sans doute pas seulement aux États-Unis.
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Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5 milliards d’euros en 2016.
Les chiffres du marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont été récemment publiés. Des chiffres qui montrent que 2016 a été une nouvelle année record en termes de collecte. En effet, les SCPI ont engrangé 5,25 milliards d’euros, soit une progression de 1,19 milliard d’euros par rapport à 2015. Étant précisé que ce sont les SCPI de bureaux qui drainent, à elles seules, environ 73 % de la collecte (3,8 milliards d’euros). Cet engouement témoigne ainsi de la confiance des investisseurs envers ce type de placement.
Précision : les SCPI, communément appelées « pierre papier », permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Du point de vue des performances, la situation reste relativement stable. Les SCPI ont servi un rendement de 4,64 % en 2016 (contre 4,85 % en 2015). Un placement qui, compte tenu du contexte actuel, continue donc d’offrir un taux de distribution attractif.
Meilleurescpi.com, Bilan 2016 SCPI de rendement
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Récemment signée par les représentants des deux chambres consulaires, une nouvelle convention cadre vise notamment à améliorer et à développer l’offre de services dédiée aux entreprises.
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France et la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Île-de-France renforcent leurs relations pour mieux accompagner les entrepreneurs, établis ou en devenir. En témoigne une récente convention cadre, signée le 2 février 2017 par les représentants des deux chambres consulaires. Son objectif ? Améliorer et développer l’offre dédiée aux entreprises, aux jeunes et aux partenaires territoriaux.
En pratique, plusieurs champs d’action ont ainsi été définis :
– l’accompagnement des entreprises dans le cadre de la mutation des territoires (en a avec les chantiers initiés par la Société du Grand Paris) ;
– un appui particulier à l’émergence de projets éligibles aux fonds européens ;
– une collaboration pour favoriser le développement international des entreprises francianes ;
– la production d’études et de travaux statistiques communs sur les enjeux régionaux en matière de développement économique.
Bien que fortement symbolique, ce nouveau rapprochement entre la CCI Paris Île-de-France et la CRMA ne constitue pas la première démarche de collaboration entre les deux établissements : les actions définies dans la présente convention cadre s’ajoutent, en effet, à l’accord inter-consulaire mis en œuvre en 2015 pour la collecte de la taxe professionnelle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cci-paris-idf.fr
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Le gouvernement a mis en ligne des fiches pédagogiques destinées à informer les particuliers des règles fiscales et sociales applicables aux revenus qu’ils tirent de l’économie collaborative.
De plus en plus de particuliers échangent, vendent, louent ou partagent des biens et services par le biais de plateformes numériques (Airbnb, Blablacar…). Un nouveau mode de consommation qui soulève de nombreuses questions, notamment sur l’imposition des revenus générés par ces activités. En effet, faute de déclaration, ces revenus peuvent échapper, à tort, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
C’est pourquoi le gouvernement a mis en ligne sur son site Internet www.economie.gouv.fr des fiches pédagogiques afin de mieux informer les utilisateurs de leurs obligations en la matière. Chaque type d’activité (covoiturage, location meublée, vente ou location de biens, service rémunéré) fait l’objet de deux fiches, l’une consacrée aux cotisations sociales et l’autre dédiée à la déclaration de revenus. Un cas pratique est également proposé par catégorie d’activité. Présentée de façon simple et schématique, chaque fiche énumère les conditions à remplir pour être ou non imposé.
Par ailleurs, les plateformes ont l’obligation, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, d’adresser, chaque année, à leurs utilisateurs un document comprenant le montant des sommes perçues par leur intermédiaire au cours de l’année précédente. Un document destiné à aider les particuliers à déclarer leurs revenus. Cette année, un délai supplémentaire a été accordé aux plateformes, qui ont jusqu’au 31 mars 2017 (au lieu du 31 janvier 2017) pour transmettre les récapitulatifs.
www.economie.gouv.fr
BOI-BIC-DECLA-30-70-40 du 3 février 2017, n° 40
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Après une fin d’année 2016 plutôt morose, le nombre de créations d’entreprises a rebondi en janvier : +1,5 % par rapport au mois précédent, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee.
D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 47 008 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de janvier 2017 : +1,5 % par rapport au mois de décembre, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par un redressement du nombre de créations d’entreprises classiques (+1,1 %), mais aussi par une augmentation sensible du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,0 %).
Sur la période novembre-décembre-janvier, les chiffres témoignent également d’une forte accélération du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 7,7 %, tous types d’entreprises confondus (dont +9,3 % pour les entreprises sous forme sociétaire, +7,5 % pour les créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et +6,4 % pour les micro-entrepreneurs). De nouveau, ce sont les secteurs du transport et du soutien aux entreprises qui contribuent le plus à cette hausse globale.
Par ailleurs, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue, là aussi, de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 6,2 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux douze mois précédents. Ceci s’explique principalement par une hausse significative des créations de sociétés (+9,8 %) et d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+9,6 %). De même, pour la première fois depuis deux ans, les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+1,4 %).
Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 40,2 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des douze derniers mois, contre 42,1 % un an auparavant.
Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr
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À compter du 1 janvier prochain, les vendeurs de publicité en ligne devront communiquer aux annonceurs des informations précises sur l’exécution de leur prestation.
Fraude au clic, décompte des impressions des bannières par le vendeur d’espace lui-même, tarification opaque… depuis plusieurs années, les annonceurs alertent les pouvoirs publics sur le manque de transparence et de contrôle du marché de la publicité en ligne. Un appel entendu qui a donné lieu à la mise en place, via la loi Macron de 2015 et un décret publié le 11 février dernier, à une série d’obligations imposant aux vendeurs d’espace de publicité digitale de délivrer à leurs cats un compte-rendu précis de la prestation rendue.
Du classique au programmatique
Pour les prestations de publicités « classiques », c’est-à-dire la simple diffusion d’un message sur un support identifié sur Internet, le vendeur d’espace doit ainsi préciser à son cat « la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés ».
Pour les prestations entrant dans le champ de la publicité digitale programmatique, c’est-à-dire s’appuyant sur des algorithmes pour toucher le bon internaute au bon moment avec le bon message, les obligations sont différentes. Dans cette hypothèse, où le contrôle de la mise en œuvre de la prestation est, par nature, presque impossible, les vendeurs d’espaces sont désormais tenus de fournir aux annonceurs des informations garantissant la bonne exécution de la prestation (sur quel type de site Internet les messages sont diffusés, quel est le contenu du message publicitaire, quel est son format, quels sont les résultats de la campagne : impressions, nombre de clics générés…). En outre, les vendeurs d’espace doivent également livrer à leurs cats des informations montrant qu’ils sont techniquement à même de répondre à leurs attentes (quels outils sont utilisés, compétences des équipes, identification des partenaires impliqués dans l’opération, capacité à mesurer l’efficacité de la campagne menée). Enfin, ils sont tenus de fournir toutes informations permettant de garantir à l’annonceur que ses contenus publicitaires ne seront pas diffusés sur un site illicite ou « préjudiciable à l’image de sa marque ou de sa réputation ».
Ces nouvelles obligations, qui étaient très attendues par les annonceurs, devraient limiter le risque de fraude dont ils sont trop souvent victimes. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 2018.
Décret n° 2017-159 du 9 février 2017, JO du 11
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La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.
Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.
Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.
Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908
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Pour que le SPI ne soit précisément pas un frein à l’installation professionnelle des artisans, la loi Sapin II a modifié certaines de ses modalités d’application.
Les futurs artisans doivent, en principe, suivre un stage de 4 à 5 jours, dit « de préparation à l’installation » (SPI), préalablement à leur immatriculation au répertoire des métiers (RM).Toutefois, les délais avant de recevoir cette formation peuvent être assez longs (de 3 à 6 mois selon les chambres de métiers). Aussi, la récente loi Sapin II a-t-elle imposé aux chambres de métiers de faire débuter le SPI dans un délai de 30 jours à compter de la demande du futur artisan. Passé ce délai, l’immatriculation du porteur de projet ne peut être refusée ou différée dès lors qu’il remplit les autres conditions requises. Autrement dit, 30 jours après le dépôt de leur demande d’immatriculation, les artisans peuvent désormais commencer leur activité même s’ils n’ont pas suivi le SPI.
La loi a également étendu les cas de dispense de ce stage aux personnes ayant bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins 30 heures, assuré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement propose une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du SPI et soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.Un arrêté doit prochainement fixer la liste des actions d’accompagnement concernées.
Article 125, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10
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L’acquéreur d’un bien immobilier doit être indemnisé de l’intégralité de son préjudice causé par une erreur de diagnostic termites.
Quelque temps après avoir acquis un immeuble à usage commercial et d’habitation, une personne avait eu la désagréable surprise de découvrir la présence de termites dans le bâtiment. Or l’état parasitaire réalisé avant la vente avait fait seulement état d’indices d’infestation de termites, mais pas de la présence d’insectes. L’acquéreur avait alors agi en justice à la fois contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice.
Son action à l’encontre du vendeur n’a pas abouti car le contrat de vente contenait une clause excluant la garantie de ce dernier en cas de vice caché ; clause qui, selon les juges, devait s’appliquer car le vendeur n’était pas de mauvaise foi. En effet, rien ne démontrait qu’il avait eu connaissance, avant la vente, de la présence de termites. D’ailleurs, même un professionnel n’avait pas su la détecter.
Précision : dans un contrat de vente conclu entre professionnels ou conclu entre particuliers, une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés due par le vendeur est valable. Mais elle ne jouera pas si ce dernier est de mauvaise foi.
En revanche, l’acquéreur a pu obtenir la condamnation du diagnostiqueur à lui verser une indemnité. La Cour de cassation ayant considéré – et c’est tout l’intérêt de cette décision – que l’indemnisation ne devait pas se limiter au coût du traitement anti-termites (en l’occurrence 5 019 €), comme l’avait jugé la cour d’appel, mais devait réparer l’intégralité des préjudices causés par la présence de termites non mentionnées dans l’attestation établie par le professionnel et destinée à informer l’acquéreur (coût des travaux de remise en état…). Car pour la Haute juridiction (qui l’avait déjà affirmé par le passé), le coût des réparations nécessitées par le défaut de signalement de la présence de termites par le diagnostiqueur constitue un préjudice « certain » qui doit être intégralement réparé.
Cassation civile 3e, 8 décembre 2016, n° 15-20497
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Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers et de ressources à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Louer abordable ».
Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :
Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)
|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
Plafond intermédiaire |
16,83 |
12,50 |
10,07 |
8,75 |
8,75 |
Plafond social |
11,77 |
9,06 |
7,80 |
7,49 |
6,95 |
Plafond très social |
9,16 |
7,05 |
6,07 |
5,82 |
5,40 |
Plafonds de ressources
Plafond social (en €)
Composition du foyer |
Paris et communes limitrophes |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
Célibataire |
23 146 |
23 146 |
20 123 |
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages |
34 593 |
34 593 |
26 872 |
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge |
45 347 |
41 583 |
32 316 |
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge |
54 141 |
49 809 |
39 013 |
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge |
64 417 |
58 964 |
45 895 |
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge |
72 486 |
66 353 |
51 723 |
Majoration par personne à charge supplémentaire |
8 077 |
7 393 |
5 769 |
Plafond très social (en €)
Composition du foyer |
Paris et communes limitrophes |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
Célibataire |
12 733 |
12 733 |
11 067 |
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages |
20 756 |
20 756 |
16 125 |
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge |
27 207 |
24 949 |
19 390 |
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge |
29 781 |
27 394 |
21 575 |
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge |
35 427 |
32 432 |
25 243 |
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge |
39 868 |
36 495 |
28 448 |
Majoration par personne à charge supplémentaire |
4 442 |
4 065 |
3 173 |
À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.
www.louer-abordable.gouv.fr
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