Formalités

Un certain nombre de formalités doivent être réalisées avant de pouvoir démarrer son activité. Ces formalités sont centralisées auprès d’un guichet unique des formalités des entreprises. Un service accessible sur internet.

1 – La rédaction des statuts

Si le créateur choisit d’exercer sa nouvelle activité sous la forme d’une société, il doit en établir les statuts. Ceux-ci définissent les règles de fonctionnement de la société et les relations entre les associés. La plupart de ces règles sont imposées par la loi, mais parmi elles, certaines peuvent être adaptées.

Des modèles de statut sont proposés par les chambres consulaires, sur Internet ou dans des ouvrages spécialisés ; mais ces statuts types ne prennent pas en compte les spécificités de la nouvelle entité et l’environnement du créateur. Il est donc préférable, lors de la constitution d’une société, de faire appel à un professionnel dont le rôle est d’analyser avec l’intéressé tous les besoins et de proposer des clauses en parfaite adéquation avec le fonctionnement futur de la nouvelle société. Par ailleurs, outre la rédaction, ce notaire, avocat ou expert-comptable se charge également de l’ensemble des formalités liées à la création. Le créateur gagne ainsi un temps précieux qu’il peut consacrer à d’autres aspects plus importants de la création, et il est assuré de la fiabilité des démarches accomplies.

Certaines mentions des statuts méritent une attention particulière. Parmi celles-ci, nous citerons notamment :

Le nom de la société, appelée aussi raison sociale : son choix définitif s’effectue après une recherche d’antériorité, le rédacteur devant s’assurer qu’il n’est pas déjà utilisé par une autre structure.

La raison sociale peut être distincte du nom commercial qui, lui, sera utilisé pour faire la promotion de l’entreprise.

L’objet de la société : il définit les domaines d’activités dans lesquels l’entreprise interviendra. Il ne peut pas être trop général, mais le créateur doit veiller à le rendre suffisamment large car la société n’a pas le droit de développer une activité hors du champ de son objet social.

Par ailleurs, l’objet social sert de référence pour l’attribution du code APE (activité principale exercée) qui classe les entreprises françaises par type d’activité. Ce code peut engendrer certains droits (l’attribution d’aides, par exemple) ou certaines obligations (adhésion à une caisse de retraite ou de congés payés…).

Le pouvoir des dirigeants : les statuts organisent la répartition des pouvoirs dans la société, notamment entre le dirigeant et l’assemblée des associés. Suivant le degré d’ouverture du capital social, les pouvoirs du dirigeant seront plus ou moins importants. Il faut toutefois veiller à ce que le dirigeant ne soit pas trop limité dans ses fonctions.

L’exercice social : la date de clôture de l’exercice est définie par les statuts, la durée du premier exercice n’étant pas forcément de douze mois.

La clause d’agrément : obligatoire dans une EURL et une SARL, cette clause organise la cession des parts ou actions en prévoyant un agrément préalable pour l’entrée de tout nouvel associé. Ainsi permet-elle d’empêcher l’arrivée d’un nouvel associé si certains associés en place ne le souhaitent pas. Bien souvent, les statuts prévoient que cette clause n’est pas applicable en cas de transmission des titres dans l’environnement familial.

L’option à l’impôt sur les sociétés : dans une EURL, cette option peut être insérée dans les statuts. Il en est de même pour l’option à l’impôt sur le revenu d’une SARL de famille.

2 – L’immatriculation de l’entreprise

Aujourd’hui, le créateur n’a plus à frapper à toutes les portes des administrations. Un guichet unique opéré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a été spécialement créé et mis en service début 2023. Cette plate-forme (

https://formalites.entreprises.gouv.fr

) se charge, dès lors que le dossier est complet, de transmettre tous les éléments aux diverses institutions pour procéder à l’immatriculation de la nouvelle entreprise et de son responsable, dont notamment :

– la déclaration aux services des impôts ;

– l’affiliation à l’Urssaf, à France Travail et aux caisses générales de Sécurité sociale ;

– l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

– l’immatriculation à l’Insee pour attribution du numéro Siren, Siret et du code Naf ;

– la déclaration à l’inspection du travail ;

– si des recrutements immédiats sont prévus, la déclaration aux caisses retraite des salariés.

L’ensemble des formalités accomplies, l’entreprise reçoit son extrait K-bis, comparable à une carte d’identité, prouvant son existence. Pour éviter tout temps d’attente, le créateur reçoit un récépissé de dépôt de dossier. Ce document, remis au créateur dès lors que son dossier est complet, lui permet d’entreprendre toutes ses démarches et de justifier des formalités en cours. Ce récépissé ne permet pas de démarrer l’activité mais il autorise par exemple une déclaration à La Poste ou l’ouverture de lignes électriques ou téléphoniques.

Le coût d’intervention de ce guichet unique varie selon que l’entreprise est créée sous forme individuelle ou sous la forme d’une société.

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Les aides à la création

Ces dernières années, de nombreuses mesures ont été votées pour favoriser la création d’entreprise, source de croissance pour notre économie. On trouve parmi ces mesures de nombreuses aides tant nationales que locales. Parmi les mesures en faveur de la création d’entreprise figurent les aides auxquelles le créateur peut avoir droit. Il peut s’agir de subventions, de prêts à des taux bonifiés ou d’allègements de charges, fiscales et sociales notamment. Cela peut également consister en un accès plus facile à l’accompagnement du porteur du projet par une aide au conseil ou la mise en place de structures d’accueil. Dans tous les cas, le créateur doit impérativement garder à l’esprit que son projet ne doit pas reposer sur l’obtention d’une aide. Celle-ci ne doit être qu’un complément favorisant la création. Ces aides peuvent être soit nationales, soit locales.

1 – Les aides nationales

1.1 – Les aides réservées aux demandeurs d’emploi et à certaines catégories de personnes

Le NACRE

Les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ou du revenu de solidarité active notamment, peuvent bénéficier d’une aide financière des régions lors de la création de leur activité. Cette aide se découpe en 3 volets :

1. Aide au business plan, étude de marché, etc. :

Toutes les étapes préparatoires lui seront expliquées et il pourra être orienté vers des spécialistes. Si le projet ne semble pas viable, le créateur sera conseillé pour le reformater.

2. Aide à la structuration financière et intermédiation bancaire :

Cette phase correspond à l’instruction du plan de financement. Le créateur pourra bénéficier d’un prêt à taux zéro. Ce prêt, d’une durée maximale de 5 ans, est conditionné par l’octroi d’un prêt bancaire d’une durée et d’un montant au moins équivalent.

3. Appui au démarrage et au développement :

Le créateur bénéficie avec le Nacre d’un véritable accompagnement tout au long des 3 premières années d’existence de son entreprise. Choix de gestion, développement, embauche… : le créateur sera conseillé par des professionnels. Et ceci même s’il n’a pas bénéficié des aides Nacre 1 et 2 (aide au montage du projet et prêt à taux zéro). Un vrai plus pour assurer la pérennité de ces entreprises. Chômeurs et titulaires de minima sociaux désireux de créer ou reprendre une entreprise trouveront toutes les informations utiles dans les Pôles emploi, les directions départementales du travail, les CCI et dans les réseaux d’aide à la création (Adie, Boutiques de Gestion, France Initiative, etc.).

L’aide de Pôle emploi à la création d’entreprise (l’ARCE)

Les bénéficiaires de l’aide au retour à l’emploi qui bénéficient de l’Acre peuvent se voir accorder une aide à la création d’entreprise versée par Pôle emploi. Cette aide n’est toutefois pas cumulable avec le maintien des allocations pendant la phase de démarrage.

Elle est versée sur demande du créateur, en deux fois : au jour de la création puis six mois après le début d’activité. Elle s’élève à 45 % des allocations auxquelles le créateur avait encore droit à la date de son début d’activité.

Par la suite, si la création se solde par un échec, le créateur peut sous certaines conditions retrouver les droits dont il était titulaire à la veille de sa création d’entreprise.

Le maintien partiel des allocations d’aide au retour à l’emploi (l’ARE)

Les créateurs qui perçoivent l’aide au retour à l’emploi peuvent bénéficier d’un maintien partiel de leur allocation.

Pour cela, ils ne doivent pas percevoir l’aide de Pôle emploi à la création d’entreprise. 70 % des revenus tirés de l’activité créée sont déduits du montant mensuel de l’aide au retour à l’emploi et le cumul de cette aide et des revenus ne peut pas dépasser le montant de l’ancien salaire de référence.

Cette aide est allouée quelle que soit la forme juridique choisie pour la création. Dans une entreprise individuelle, le bénéfice sert de référence ; dans une société, c’est la rémunération perçue au titre des fonctions de direction.

Ce maintien d’allocation perdure tant que le créateur a droit à ses allocations.

1.2 – Les aides ouvertes à tous les créateurs

L’exonération des cotisations sociales (dispositif Acre)

Les créateurs et repreneurs d’entreprise ont droit, pendant 12 mois à compter de leur date d’affiliation, à une exonération totale de cotisations sociales, dans la limite d’un revenu ne dépassant pas les ¾ du plafond annuel de la Sécurité sociale (34 776 € pour 2024), puis partielle entre ¾ et 1 plafond (46 368 € pour 2024).

Ce dispositif, dénommé Acre (Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise), ne suppose aucune démarche particulière, sauf si le créateur relève du régime de la micro-entreprise. Dans ce cas, une demande doit être déposée auprès de l’Urssaf.

La réduction d’impôt pour souscription au capital d’une société nouvelle

Une réduction d’impôt sur le revenu peut être accordée aux personnes qui souscrivent en numéraire au capital social de certaines sociétés.

Pour ouvrir droit à cet avantage, la société doit toutefois remplir certaines conditions, notamment :– être une société dite « opérationnelle » ;– être assujettie à l’impôt sur les bénéfices ;– être une PME de moins de 7 ans.

Cette réduction d’impôt s’élève à 18 % (25 % pour les versements réalisés en 2023 à partir d’une date qui sera fixée par décret, après validation de la Commission européenne) du montant des versements effectués, retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les personnes mariées ou pacsées, 50 000 € pour les autres. Ce dispositif est, par ailleurs, pris en compte dans le plafonnement global des niches fiscales.

Le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

Les travailleurs handicapés qui créent une entreprise peuvent bénéficier d’une aide versée par l’Agefiph.

Cette aide est versée quelle que soit la forme juridique de la nouvelle entité, dès lors que celle-ci permet d’assurer un emploi pérenne compatible avec le handicap du créateur.

Ce dernier doit exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est-à-dire en être dirigeant et, en cas de création sous forme de société, détenir au moins 50 % du capital.

L’aide de l’Agefiph prend en charge les surcoûts liés au handicap. Elle se traduit par :– une subvention d’un montant forfaitaire de 6 300 €, versée en complément d’un apport personnel effectif (fonds propres, prêt, emprunt…) de 1 200 € ;– une « trousse » micro-assurance comprenant quatre garanties : multirisque professionnelle, responsabilité civile professionnelle, prévoyance (accident, maladie) et santé (soins médicaux, dentaires et hospitalisation).

En cas de cession, cessation ou revente de l’entreprise dans un délai de douze mois, la subvention doit être remboursée.

Pour bénéficier de cette aide, le créateur doit s’adresser à la délégation régionale de l’Agefiph.

Exonérations fiscales et sociales lors de l’implantation dans certaines zones

  • Exonération de l’imposition des bénéfices et d’impôts locaux

    Une exonération totale ou partielle de l’imposition des bénéfices et/ou de certains impôts locaux est prévue par la loi au profit des entreprises nouvelles créées dans certaines zones relevant de la politique d’aménagement du territoire : zones d’aide à finalité régionale (ZAFR), quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), zones de revitalisation rurale (ZRR), zones franches urbaines-territoire entrepreneur (ZFU), bassins urbains à dynamiser (BUD) et bassins d’emploi à redynamiser (BER).

    En principe, l’ensemble de l’activité et des moyens humains et matériels d’exploitation doit être implanté dans la zone considérée ; des régimes dérogatoires sont toutefois prévus pour les activités non sédentaires.

  • Exonérations de cotisations sociales

    Des régimes d’exonération de cotisations sociales sont également prévus au profit des entreprises créées dans des zones de restructuration de la défense ou des zones de revitalisation rurale (ZRR). Ces exonérations, d’une durée de douze mois ou cinq ans, concernent les cotisations sociales du personnel salarié de l’entreprise.

    L’ensemble de ces exonérations fiscales et sociales étant soumis à des règles strictes et des localisations géographiques très précises, le créateur doit se rendre dans les services administratifs compétents ou à la mairie de son futur lieu d’implantation pour savoir s’il peut en bénéficier. Il doit aussi impérativement en parler à son expert-comptable.

    2 – Les aides locales

    Fortes de leur volonté de promouvoir ou maintenir leur économie, les collectivités territoriales sont aujourd’hui très attachées à la création d’entreprises. Accompagnées de nombreux organismes publics et privés, elles ont mis en œuvre des pratiques très diversifiées pour favoriser le développement de nouvelles entités sur leurs territoires.

    Du fait du caractère local de ces aides, il ne saurait être question dans cet ouvrage de les énumérer toutes, d’autant plus qu’elles diffèrent d’une région à l’autre et que les organismes qui les dispensent sont très variés.

    Parmi ces aides, nous pouvons citer, à titre d’exemple :– des prêts à la création octroyés par les régions et les communes ;– des subventions à la création d’entreprise dans certaines zones, ou à la création d’emplois, attribuées par ces mêmes collectivités ;– des aides émanant d’associations d’entrepreneurs pour favoriser le démarrage de nouvelles entités. Non seulement elles soutiennent financièrement le porteur de projet mais elles organisent aussi un parrainage pendant les premières années de la vie de la nouvelle structure ;– des participations au capital social de sociétés nouvelles par des fonds régionaux ;– des soutiens émanant de fondations de grandes entreprises qui participent au financement de projets ;– la mise à disposition de locaux, généralement accompagnée de services, par des collectivités territoriales ou des chambres consulaires. Cette mise à disposition pour des sommes modiques peut être le fait de pépinières d’entreprises ;– l’accompagnement offert par une région au moyen d’une garantie financière.

    Fréquemment, le créateur est confronté aux méandres de la recherche de ces aides : où les trouver et quelles en sont les conditions d’attribution ?

    Le développement économique entrant dans le champ de compétences du conseil régional, le porteur de projet doit avant tout se renseigner auprès de ses services. Il y trouvera en principe un service d’accueil des créateurs. De même, les mairies sont généralement dotées d’une telle structure.

    Les chambres consulaires, dont l’un des rôles est de favoriser la création et le développement des entreprises de leur ressort, sont également compétentes pour accompagner le créateur dans ses démarches de recherche d’aides.

    Enfin, les experts-comptables, confrontés quotidiennement aux besoins des postulants à la création, savent orienter ceux-ci vers les organismes dispensateurs d’aides.

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    Les partenaires conseils

    Même s’ils représentent un coût immédiat, les conseils sont un gage de réussite et permettent de limiter les risques pris au départ ou qui le seront dans le futur. Créer une entreprise requiert de solides compétences dans de nombreux domaines. Mais la plupart du temps, le porteur de projet n’est pas un spécialiste de la création ou de la gestion d’entreprise, il a donc besoin de se faire accompagner. Différents professionnels peuvent alors l’aider tout au long de sa démarche. Mieux, pour optimiser les chances de réussite d’un projet, il doit être bien préparé. Car il est acquis que les personnes qui se font assister lors de la création accroissent les chances de pérenniser leur entreprise. On estime qu’en moyenne 50 % des entreprises nouvelles franchissent le seuil de la cinquième année. Ce taux de survie passe à plus de 70 % chez les entreprises accompagnées.

    1 – Les chambres consulaires

    Les chambres consulaires sont organisées au niveau national et ont de nombreuses représentations locales. Elles regroupent :– les chambres de commerce et d’industrie destinées aux commerçants et industries ;– les chambres de métiers, pour les artisans ;– les chambres d’agriculture, pour les agriculteurs.

    Ces chambres sont dirigées par des membres élus par et parmi leurs pairs. De besoins et des difficultés rencontrées par leurs membres et de leurs besoins. Par ailleurs, ces élus étant issus de l’économie locale, ils sont proches des entrepreneurs et, en principe, à même de répondre rapidement et précisément aux besoins exprimés.

    Les chambres consulaires ont pour objectif d’aider leurs ressortissants à créer et développer leur activité, de soutenir le développement économique local et de mettre des services à la disposition des entreprises qui dépendent d’elles. Parmi ceux-ci, se trouvent notamment les centres de formalités des entreprises où sont réalisées l’ensemble des formalités et inscriptions liées à la création d’une nouvelle activité ou aux modifications intervenant dans la vie d’une entreprise. En outre, ces chambres apportent de nombreux services dans le domaine de la création ou de la transmission d’entreprise, tels le suivi statistique des acteurs de l’économie locale, l’aide à l’élaboration des documents prévisionnels, l’accompagnement dans la recherche d’aides et subventions.

    Dans le cadre de son projet de création, le porteur doit donc aller à la rencontre des personnels des chambres consulaires pour connaître l’étendue des services qui peuvent lui être proposés.

    2 – Les experts-comptables

    Bien plus que « l’homme des chiffres », l’expert-comptable doit être considéré comme le généraliste de l’entreprise.

    Effectivement, sa formation complétée par un large champ de compétences pratiques lui confère un savoir-faire approfondi dans de nombreux domaines de l’entreprise, notamment :– la comptabilité ;– la gestion ;– la fiscalité de l’entreprise et de ses dirigeants ;– le régime social des dirigeants et de leurs salariés ;– le choix de la structure juridique ;– le montage financier ;– l’environnement juridique de l’entreprise.

    Ce vaste champ de compétences lui permet d’avoir une approche globale des dossiers en mesurant toutes les interactions des choix les uns par rapport aux autres, vision que n’a pas toujours un spécialiste de tel ou tel domaine particulier.

    De plus, ce professionnel est en relation permanente avec le monde économique, les futurs partenaires financiers de l’entreprise notamment. Outre qu’à leur égard sa signature est un gage de fiabilité des documents, l’expert-comptable peut aussi faire bénéficier son cdivt de son relationnel, en l’accompagnant ou le présentant lors de prises de contact.

    Dès que le créateur a affiné son projet, il est donc judicieux qu’il prenne attache auprès d’un expert-comptable pour lui présenter ses ambitions. Ce premier entretien permet d’exposer son idée à ce professionnel qui sait apporter un regard critique et préconiser les premières orientations à prendre.

    Par la suite, il pourra accompagner le créateur dans sa démarche à travers les étapes suivantes :– établissement du prévisionnel ;– recherche de financements ;– recherche d’aides ;– choix de la structure juridique ;– rédaction de statuts ;– choix des régimes fiscaux et sociaux ;– démarches d’embauche.

    Sans compter que les experts-comptables travaillent régulièrement en étroite collaboration avec d’autres conseils de l’entreprise. Les porteurs de projet ne doivent donc pas hésiter à leur demander de participer à des réunions de travail regroupant différents conseils. Cette confrontation de compétences ne peut qu’enrichir les débats et créer un effet de synergie dans l’avancée de la réflexion menée.

    Comment choisir un expert-comptable ?
    La liste des experts-comptables d’une région se trouve au siège du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables. Cette information est également disponible sur le site Internet de la profession :

    www.experts-comptables.fr/annuaire



    Point important : les honoraires de l’expert-comptable sont libres. Lors du premier entretien, le créateur doit donc lui demander de préciser le coût de son intervention après avoir clairement défini ses besoins et la répartition des tâches entre lui et l’équipe du cabinet. L’expert est alors en mesure d’établir une lettre de mission détaillant les conditions de sa réalisation.

    3 – Les notaires et les avocats

    La maîtrise de l’environnement juridique de l’entreprise est indispensable pour en favoriser la pérennité. Des professionnels du droit sont à l’écoute des créateurs pour les accompagner dans ce domaine : les avocats et les notaires.

    Ces deux corps regroupent toutefois des professionnels assez hétérogènes et tous ne sont pas compétents dans le domaine du droit des affaires. Il est donc important d’en choisir un qui oeuvre dans ce domaine d’activité. Les avocats peuvent mettre en valeur leur spécialité, par exemple par la mention « avocat spécialiste en droit des sociétés », les notaires n’en ont pas le droit. Il faut donc se renseigner, afin d’être dirigé vers un professionnel maîtrisant bien le domaine de l’entreprise. Un expert-comptable peut guider dans ce choix.

    En matière de création d’entreprise, les avocats et notaires peuvent intervenir notamment dans les domaines suivants :– choix de la structure juridique ;– adaptation du régime matrimonial ;– rédaction des statuts de sociétés ;– rédaction de contrats commerciaux (bail commercial, contrat de franchise…) ou analyse critique de ceux-ci ;– rédaction de contrats de travail.

    Toutes ces missions peuvent éventuellement être exécutées en partenariat avec d’autres conseils, l’expert-comptable notamment.

    Là encore, les honoraires des avocats sont libres. Ceux des notaires, s’ils sont dans certains domaines réglementés, sont généralement libres en matière de droit des affaires. Lors du premier contact, il s’avère donc utile de demander une convention d’honoraires pour connaître avec précision l’étendue et le coût des prestations commandées.

    4 – Les banquiers

    Leur métier : accompagner les entreprises en leur accordant des financements, mais aussi en les conseillant sur les solutions les plus adaptées à leurs projets.

    Leur expérience du monde des affaires constitue à ce titre un réel apport. Le créateur doit donc consulter un banquier assez tôt dans son projet.

    Après une étude approfondie du dossier et de son environnement, le banquier décide ou non d’accompagner l’entreprise et présente ses conditions financières. Celles-ci peuvent sensiblement varier d’une enseigne à l’autre. Mais le taux n’est pas le seul élément à prendre en compte. La qualité des échanges et le degré d’écoute de l’interlocuteur sont des critères tout aussi importants.

    5 – Les assureurs

    Les besoins en assurances d’une entreprise en cours de création sont de plusieurs ordres :– l’assurance des biens : assurance véhicules, locaux, marchandises en stock ou transportées ;– l’assurance responsabilité civile ;– la protection sociale du chef d’entreprise et des collaborateurs. Celle-ci variant selon les besoins du créateur et son statut social (salarié ou non), son étude et sa correcte adaptation sont complexes et nécessitent de solides compétences. Le créateur doit, de ce fait, se tourner vers un véritable professionnel de l’assurance de personnes pour un bon accompagnement dans la mise en place de ces protections ;– à cela s’ajoutent les assurances spécifiques à certains secteurs d’activité, telle l’assurance dommages ouvrages dans le bâtiment par exemple.

    6 – Les conseils en propriété intellectuelle

    Une entreprise doit régulièrement veiller à la protection juridique des brevets et marques dont elle est propriétaire, et qui constituent parfois toute sa valeur.

    À ce titre, un accompagnement par un professionnel spécialisé est parfois vivement recommandé, tant pour protéger la marque que les brevets et les dessins.

    Tableau récapitulatif des compétences des conseils des créateurs
    Compétences des conseils des créateurs
    Chambres consulaires Expert-comptable Notaire Avocat Banquier Assureur
    Prise de connaissance et analyse critique X X
    Etablissement du dossier prévisionnel X
    Choix de la structure juridique X X X
    Choix du régime fiscal X X
    Choix du régime social du chef d’entreprise X X X
    Choix des régimes de prévoyance X
    Rédaction de statuts de société X X X
    Accomplissement des formalités d’inscription X X X
    Conseil sur l’adaptation du régime matrimonial X X
    Modification du régime matrimonial X
    Choix dans les modalités de financement X X
    Recherche d’aides X X X
    Recherche de financement X X
    Assurance des financements X X
    Analyse de contrats (baux commerciaux, contrat de franchise…) X X
    Rédaction de contrats (baux commerciaux, contrat de franchise…) X X
    Choix des contrats de travail X X
    Rédaction de contrats de travail X X
    Organisation comptable de l’entreprise X
    Organisation administrative X
    Réalisation des formalités d’embauche X X
    Tenue de la comptabilité de l’entreprise X

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    Les modes de financement

    La principale difficulté des jeunes entreprises réside très souvent dans une insuffisance initiale de financement. Il est donc indispensable pour le créateur de bien évaluer au préalable les besoins de son entreprise, et d’envisager les différents modes de financement possibles.

    1 – Le montant des financements

    Lors de la conception du projet, tous les besoins de l’entreprise, tant en terme d’investissement qu’en terme de fonctionnement, doivent être pris en considération. Un excès de financement sera plus facile à gérer qu’un besoin sous-évalué. Car s’il n’est pas toujours aisé de convaincre un organisme financier de suivre le nouvel entrepreneur dans son projet, il est encore plus difficile de lui faire accepter d’octroyer un complément de financement quelques mois plus tard. Dans la période de crise que nous traversons, le porteur de projet devra être vigilant à bien estimer dès l’origine ses besoins, et à les justifier pour convaincre ses futurs partenaires financiers, très exigeants par les temps qui courent.

    Dans tout projet, il est également important de s’assurer de la disponibilité effective des fonds que l’on prévoit d’apporter. De même, les délais de règlement des fournisseurs doivent être validés avec les futurs partenaires de l’entreprise.

    Les délais cdivts, quant à eux, doivent être estimés avec prudence en tenant compte des différents temps de traitement administratif tels que, par exemple, les délais d’établissement des factures, les délais postaux d’envoi et de retour, le délai de traitement par la banque…

    L’ensemble de ces éléments doit faire l’objet d’une étude approfondie dans la partie trésorerie du dossier prévisionnel.

    Par ailleurs, il faut faire une place particulière aux apports du créateur, le montant des financements dépendant en grande partie de ceux-ci. En effet, un organisme bancaire n’acceptera d’accompagner une nouvelle entreprise que si son créateur s’engage lui-même financièrement dans son projet et apporte effectivement des fonds. Bien que la répartition entre les fonds apportés et ceux prêtés puisse varier selon les cas et les particularités de chaque dossier, un apport personnel d’au moins 30 % des besoins est en général exigé par la banque.

    Enfin, il faut avoir à l’esprit que certains éléments sont plus faciles à faire financer que d’autres. Ainsi, les biens identifiables et revendables (les véhicules par exemple) sont sans peine pris en charge par l’organisme financier. En revanche, les biens très spécifiques trouvent plus difficilement un financement. De même, les biens incorporels (le pas-de-porte, les marques, les droits d’entrée d’une franchise…) ou le besoin en fonds de roulement sont délicats à faire prendre en charge par l’organisme de crédit.

    2 – La durée du financement

    Les chefs d’entreprise sont en général toujours tentés de financer leurs investissements sur une durée trop courte, voire parfois de les autofinancer, c’est-à-dire de les régler avec la trésorerie disponible.

    Pourtant, la durée du financement doit s’adapter aux besoins de l’entreprise. Des biens durables, qui sont destinés à être utilisés pendant une période longue, doivent faire l’objet d’un financement sur une durée longue. En revanche, un besoin de courte durée ne peut faire l’objet que d’un financement à court terme.

    Ainsi, par exemple, les durées de financement suivantes sont généralement retenues :

    – TVA sur investissements : 5 mois

    – Matériel informatique : 3 ans

    – Voiture : 4 ans

    – Matériel et outillage lourds : 4-5 ans

    – Camion : 5 ans

    – Pas-de-porte : 7-8 ans

    – Agencements immobiliers : 8 ans

    – Immobilier : 12-15 ans

    Stratégiquement, il est souvent judicieux de demander à sa banque une durée de financement assez longue et de prévoir une clause de remboursement anticipé sans pénalités ou avec des pénalités réduites. Ainsi, si l’entreprise possède un jour suffisamment de trésorerie, elle pourra décider de rembourser le solde de ses emprunts.

    En outre, actuellement, les taux de financement sont relativement faibles, et le coût de l’emprunt réduit. Ainsi, l’endettement pèse peu sur le compte de résultat de la jeune entreprise.

    3 – Les différents modes de financement

    Il existe deux grands modes de financement :

    – ceux dont l’origine provient des associés de la société, ou de l’entrepreneur lui-même pour une entreprise individuelle. On parle alors de fonds propres (ou de quasi-fonds propres pour certains d’entre eux). Entrent aussi dans cette catégorie les subventions liées à un investissement perçues par l’entreprise ;

    – ceux dont l’origine est externe, qui proviennent principalement des organismes financiers.

    3.1 – Les fonds propres et les quasi-fonds propres

    Ce sont des sources de financement qui regroupent les apports en capital et en comptes courants faits par les associés créateurs, mais aussi les subventions d’investissement.

    Ces capitaux sont présentés, au niveau du bilan de l’entreprise, au passif. Du fait de leur place dans le bilan, en haut du tableau du passif, on parle de financements de haut de bilan.

    Le capital social

    Le capital social n’existe que dans les sociétés. Il correspond à la somme que les associés ont décidé de consacrer de façon définitive à la constitution de leur société. Il s’agit donc de fonds qui sont destinés à rester de manière durable dans l’entreprise, et non à être remboursés à ceux qui les ont apportés. Ceux-ci ne pourront récupérer leur mise initiale qu’au jour de la liquidation de la société, si un boni peut être dégagé, ou par le biais d’une vente des titres, parts sociales ou actions, qu’ils ont reçus en échange de leurs apports, voire plus exceptionnellement par le biais d’une réduction de capital.

    Point important : le capital social peut être souscrit sans être totalement libéré. Par la souscription, l’associé s’engage à verser les fonds. À ce titre, la loi prévoit selon les types de sociétés des délais et des modalités pour éventuellement différer le montant des apports effectivement libérés. En principe, le délai maximal de libération du capital souscrit est de cinq ans.

    La part de capital initial est versée sur un compte bancaire ou chez un notaire au jour de la signature des statuts. Puis, lorsque la société est immatriculée – en principe sous deux à trois semaines – ces fonds sont débloqués et deviennent totalement disponibles pour servir à financer les investissements ou les besoins d’exploitation de la nouvelle structure.

    Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de capital social mais un compte de l’exploitant : les apports de fonds et, par la suite, les retraits faits par l’exploitant apparaissent dans ce compte qui peut, à la différence du capital social, fluctuer dans les deux sens. L’exploitant n’est en effet pas contraint, sur un plan strictement juridique, de laisser ses apports dans son entreprise.

    Les comptes courants d’associés

    Les comptes courants d’associés sont destinés à recevoir les sommes mises à la disposition de la société par ses associés de façon temporaire. Ils sont donc destinés à être retirés à plus ou moins long terme. C’est pourquoi on parle de quasi-fonds propres et qu’ils figurent parmi les dettes au passif du bilan.

    Seuls les associés peuvent être titulaires de comptes courants. En effet, la loi régissant les opérations bancaires interdit à toute personne non associée de prêter des fonds à une société.

    Dans une entreprise individuelle, il n’y a pas de compte courant, le compte de l’exploitant étant destiné à recevoir les fonds apportés temporairement par le chef d’entreprise.

    Il faut savoir que les comptes courants d’associés peuvent faire l’objet d’un engagement de blocage sur un certain temps et pour un certain montant. On parle alors de comptes courants bloqués. Cet engagement est souvent souscrit à la demande des banques qui souhaitent que les associés s’engagent à laisser à la disposition de la société, pour une durée définie, une somme d’argent.

    Dans tous les cas, ces comptes peuvent être rémunérés, même si le taux d’intérêt déductible est plafonné.

    En cas de difficultés de l’entreprise, les titulaires de comptes courants entrent dans la catégorie des créanciers chirographaires, c’est-à-dire des créanciers qui ne bénéficient d’aucune garantie de paiement. D’ailleurs, bien souvent, en pratique, ces fonds sont partiellement ou totalement irrécouvrables lorsque l’entreprise connaît des difficultés majeures.

    Les apports de sociétés de capital-risque

    Ces apports représentent des apports en capital, mais ils sont effectués avec des objectifs différents de ceux des associés.

    Il s’agit d’apports au capital social, et non en compte courant, faits par des sociétés dans le but de revendre à plus ou moins long terme leur participation.

    Les sociétés de capital-risque ont donc pour objectif de réaliser des profits grâce à la valeur prise par l’entreprise au cours de son développement. Il s’agit généralement de filiales spécialisées d’organismes financiers. On trouve également, au niveau des conseils régionaux, des sociétés ayant cet objet. Elles ont alors pour but de favoriser le développement économique local.

    Enfin, certaines sociétés de capital-risque sont créées par des chefs d’entreprise qui regroupent des fonds pour investir dans de nouvelles structures et les aider à se développer : on parle de business angels. Ceux-ci sont plus animés par une volonté d’aider de jeunes entreprises à démarrer que de réaliser une plus-value sur les titres souscrits, bien que celle-ci leur soit indispensable pour miser par la suite sur d’autres entreprises nouvelles. Généralement, un système de parrainage accompagne cet apport de fonds.

    Les investissements des sociétés de capital-risque ne profitent en principe qu’à des projets d’une certaine ampleur, nécessitant des besoins financiers importants, bien souvent dans des secteurs innovants (NTIC, nanotechnologies, par exemple).

    Les subventions d’investissement

    Ce sont des fonds qui sont versés à titre définitif, généralement par des collectivités territoriales, sans obligation de remboursement ; ils aident au financement d’investissements, contrairement aux subventions de fonctionnement qui servent, elles, à financer des charges d’exploitation telles que les aides à l’embauche.

    Les subventions sont inscrites en capitaux propres au passif du bilan.

    Elles ne sont pas destinées à être remboursées, mais sont définitivement acquises à l’entreprise, sauf si celle-ci ne satisfait pas à toutes les conditions qui sont stipulées pour leur octroi. Ainsi, par exemple, il existe parfois des obligations d’embaucher dans certains délais en contrepartie de l’obtention d’aides.

    Sur le plan comptable et fiscal, ces subventions font l’objet d’une intégration au résultat au même rythme que l’amortissement du bien dont elles financent l’acquisition. Ainsi, lorsqu’elles financent l’achat d’un bien amorti sur une durée de cinq ans, chaque année, l’entreprise intégrera en produit 20 % de la subvention reçue dans son compte de résultat.

    3.2 – Les financements externes

    L’emprunt bancaire

    L’emprunt bancaire correspond à une somme mise à la disposition de l’entreprise par un organisme financier, avec obligation de la rembourser selon un échéancier préalablement défini.

    En contrepartie de son financement, l’organisme prêteur perçoit des intérêts rémunérant l’apport de fonds et les risques pris.

    Il est généralement accompagné de la prise de garantie(s) qui limite les risques du prêteur en cas de difficultés de remboursement.

    Les emprunts figurent au passif du bilan de l’entreprise.

    Comment calculer les échéances d’un emprunt ?

    Le tableau suivant permet de calculer les échéances d’un emprunt.

    Convertisseur de capital emprunté en échéances annuelles
    Nbre d’années du prêt 2,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 % 4,50 % 5,00 %
    1 1,025 1,030 1,035 1,040 1,045 1,050
    2 0,519 0,523 0,526 0,530 0,534 0,538
    3 0,350 0,354 0,357 0,360 0,364 0,367
    4 0,266 0,269 0,272 0,275 0,279 0,282
    5 0,215 0,218 0,221 0,225 0,228 0,231
    6 0,182 0,185 0,188 0,191 0,194 0,197
    7 0,157 0,161 0,164 0,167 0,170 0,173
    8 0,139 0,142 0,145 0,149 0,152 0,155
    9 0,125 0,128 0,131 0,134 0,138 0,141
    10 0,114 0,117 0,120 0,123 0,126 0,130
    11 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120
    12 0,097 0,100 0,103 0,107 0,110 0,113
    13 0,091 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106
    14 0,086 0,089 0,092 0,095 0,098 0,101
    15 0,081 0,084 0,087 0,090 0,093 0,096

    Exemple : un emprunt de 45 000 € est souscrit pour une durée de 7 ans au taux de 3,5 % assurances comprises. L’échéance annuelle sera de : 45 000 x 0,164 = 7 380 €.

    L’emprunt aidé

    Certains organismes octroient aux jeunes entreprises des prêts favorisant la création. Ces prêts, liés à des conditions relatives à la personne du créateur, sont parfois accordés en accompagnement de financements bancaires. Ils permettent de les compléter et sont souvent pris en compte par les organismes de crédit au titre des apports du créateur. Ainsi, ils sont assimilés aux fonds propres et font partie des 30 % d’apports régulièrement exigés pour obtenir des fonds externes.

    Ces prêts peuvent être octroyés par les collectivités territoriales (région, municipalité…), France Travail (anciennement Pôle emploi) ou des associations souhaitant favoriser la création d’entreprises et le développement économique.

    Le crédit-bail

    Le crédit-bail, appelé également location avec option d’achat (LOA), est sensiblement différent de l’emprunt, bien qu’il serve en principe à financer le même type de biens. En effet, lorsqu’elle finance un investissement par le biais d’un emprunt, l’entreprise en est propriétaire dès le premier jour. En contrepartie, elle devient débitrice de la banque. Dans le cadre d’un crédit-bail, pendant toute la durée du contrat, l’entreprise n’est pas propriétaire du bien. Il s’agit d’une simple location assortie d’une promesse de vente à l’issue de la période de location. L’organisme financier possède donc le bien, le loue à l’entreprise et s’engage à le lui vendre après une certaine période selon des conditions prédéfinies. En général, la valeur résiduelle, correspondant au prix d’achat final, représente une somme dérisoire.

    Inconvénient pour le preneur du crédit-bail : il n’est pas propriétaire de son matériel. En revanche, cette technique offre certains avantages par rapport à un financement classique :

    – elle procure une meilleure garantie à la banque, car celle-ci n’est pas totalement dessaisie du bien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, au sein des organismes financiers, un financement par crédit-bail n’est pas pris en compte à la même hauteur qu’un emprunt dans les ratios d’analyse de risques. Le crédit-bail permet ainsi d’accroître les capacités de financement de l’entreprise ;

    – elle ne pénalise pas le bilan de l’entreprise puisqu’elle ne figure pas dans les dettes. Elle a donc l’avantage de rendre le niveau d’endettement moins apparent ;

    – les échéances de loyers passent intégralement en charges alors que dans le cadre de l’emprunt, seulement les intérêts. Toutefois, avec l’emprunt, le bien financé, propriété de l’entreprise, est amorti. Et cet amortissement vient en diminution du résultat de l’entreprise.

    Aujourd’hui, les coûts du crédit-bail et de l’emprunt sont souvent identiques ou très proches.

    La location financière

    Il s’agit d’un contrat de location pure, c’est-à-dire sans option d’achat. S’il en existe une, on se situe dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. La location financière est également appelée location longue durée.

    Par ce type de contrat, un fournisseur, parfois par le biais d’un organisme de crédit, met à la disposition de l’entreprise un bien, tout en conservant la propriété et sans prendre d’engagement de le vendre à l’issue du contrat.

    Cette location peut être assortie de services tels que l’entretien et l’assurance du matériel loué, situation fréquente pour les véhicules par exemple.

    Le découvert autorisé

    Il est également appelé facilité de caisse.

    Par un découvert, la banque autorise l’entreprise à prélever, pendant une durée déterminée et dans une certaine limite, un montant qu’elle met à sa disposition. Le solde du compte bancaire est donc négatif pendant toute la durée d’utilisation des fonds par l’entreprise.

    Ce type de financement, qui n’est pas adossé à un bien et est donc difficile à garantir, est rarement mis en oeuvre dans le cadre d’une création d’entreprise. Il est toutefois utilisé pour faire face au financement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements. En effet, la banque octroie alors une facilité de caisse dans l’attente du remboursement du crédit de TVA par le Trésor public.

    Le crédit fournisseurs

    Le crédit fournisseurs constitue une facilité de trésorerie. En effet, il consiste en l’octroi par les fournisseurs de délais de règlement.

    Mais dans le cadre d’une création, les partenaires ne connaissent pas la nouvelle entreprise. Ils n’acceptent donc pas toujours de lui accorder des délais de règlement. Au contraire, ils exigent parfois un paiement comptant, tant qu’ils n’ont pas testé la fiabilité des nouveaux dirigeants. Lors de la préparation de son projet, le créateur doit donc prévoir de négocier l’obtention de délais de règlement auprès de ses futurs partenaires.

    D’autant que, comme nous l’avons déjà observé dans l’étude du besoin en fonds de roulement, l’entreprise devra souvent octroyer des délais de règlement à ses cdivts.

    4 – Le choix des garanties

    Pour obtenir des financements, une entreprise doit généralement fournir des garanties aux prêteurs. Ainsi ceux-ci limitent-ils leurs risques en se préconstituant un recours au cas où l’entreprise connaîtrait une défaillance dans le remboursement de sa dette. Ce recours peut être orienté vers une personne, on parle alors de garantie ou sûreté personnelle, ou attaché à un bien, il s’agit alors de garantie ou sûreté réelle.

    Du fait du fort taux de défaillance des jeunes entreprises, les financements dans le cadre d’une création sont toujours accompagnés de prise de garanties. Faute de mesurer la fiabilité de la future entreprise, les organismes prêteurs exigent même généralement, en complément de garanties réelles, une sûreté personnelle.

    Les créanciers munis de garanties sont appelés des créanciers privilégiés. Leurs droits leur donnent en effet une priorité de paiement par rapport aux autres créanciers, dits chirographaires.

    Le statut de l’entrepreneur individuel
    2022 a consacré un nouveau statut au chef d’entreprise individuelle.Désormais, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur, autre que celui dédié à l’activité professionnelle, devient insaisissable. Cette véritable avancée juridique, réelle source de protection du chef d’entreprise, peut toutefois être limitée à sa demande pour rassurer ses partenaires. Il offre alors volontairement une garantie sur son patrimoine privé.

    4.1 – Les garanties personnelles

    La caution du dirigeant

    La caution est un acte juridique par lequel une personne s’engage à rembourser à un créancier une dette souscrite par une tierce personne si celle-ci s’avère défaillante.

    Il peut y avoir engagement de caution par plusieurs personnes au profit d’un unique créancier à l’égard d’une seule dette. Dans ce cadre, l’engagement peut être solidaire. Cela signifie que chaque personne caution est susceptible d’être appelée au règlement de la totalité de la dette. A elle ensuite de se retourner contre les autres pour partager le coût effectif de l’engagement.

    Se porter caution, ou demander à un proche de le faire, est donc un acte grave, qui nécessite d’en mesurer toutes les conséquences, celles-ci pouvant produire leurs effets longtemps après la signature de l’engagement. En principe, une caution a une durée de vie équivalant à celle de la durée du financement auquel elle se rapporte.

    Et rares sont les jeunes entreprises dont aucun engagement de caution n’est exigé des dirigeants. Plus encore, lorsque la création prend la forme d’une société, elle le sera systématiquement pour contrer les effets de la responsabilité limitée des associés. Cet engagement de caution peut être demandé au dirigeant lui-même lors de la création de la société, mais aussi, quelle que soit la structure juridique, à son conjoint. Celui-ci s’engage donc à ses côtés au règlement des éventuelles dettes et met en jeu l’ensemble de ses biens, y compris ceux qui lui sont propres. Dans ce cas, les clauses du contrat de mariage ne produisent plus aucun effet protecteur à son égard.

    Compte tenu de ses effets radicaux, la caution est soumise à un formalisme strict : elle doit, entre autres, être écrite et, chaque année, l’organisme bénéficiaire doit rappeler par écrit son existence à celui qui s’est porté caution.

    Les fonds de garantie et les sociétés de cautionnement

    Les fonds de garantie et les sociétés de cautionnement sont des organismes qui se portent caution pour l’entreprise. Ils acceptent donc de supporter le risque d’avoir à régler une partie de la dette en cas de défaillance de celle-ci.

    Ces organismes fournissent leur garantie en échange d’une rémunération voisine de 0,4 à 0,5 % du montant du financement garanti.

    Les fonds de garantie et les sociétés de cautionnement sont souvent des filiales d’organismes bancaires, mais ils peuvent être aussi l’émanation de collectivités territoriales qui souhaitent promouvoir la création d’entreprise.

    Le recours à ce type de garantie, même s’il représente un coût, permet de limiter les risques pour le créateur et encourage les banques à financer le projet.

    4.2 – Les garanties réelles

    Il s’agit d’actes juridiques qui permettent à un prêteur de garantir sa créance en se constituant un droit sur un bien préalablement identifié. Si le débiteur ne respecte pas ses engagements, le créancier pourra alors faire saisir le bien et procéder à sa vente pour être payé.

    Dans le cadre d’une création d’entreprise, on trouve principalement trois catégories de sûretés réelles :

    Le nantissement de matériel

    Le nantissement de matériel, appelé également gage, est très fréquemment utilisé dans le cadre d’une création d’entreprise lorsque des investissements en outils de production sont nécessaires. Si ceux-ci sont facilement identifiables et revendables, leur nantissement offre une garantie assez facile à mettre en oeuvre pour le prêteur de fonds. Il en est ainsi des véhicules par exemple.

    Ces nantissements sur matériel font l’objet d’une inscription au greffe du tribunal de commerce et sont ainsi connus de tous ceux qui en font la demande.

    Le nantissement de fonds de commerce

    Dans le cadre d’une création, cette garantie est souvent exigée pour le principe. Elle a cependant peu de valeur, puisque l’entreprise n’ayant encore aucune existence, le fonds ne représente rien.

    Toutefois, si ce fonds acquiert une certaine valeur, le créancier pourrait être amené à le faire vendre pour obtenir le règlement de sa créance.

    Le nantissement sur fonds de commerce fait également l’objet d’une publicité auprès des greffes des tribunaux de commerce.

    L’hypothèque

    Il s’agit d’une catégorie de sûreté particulière, qui se rapporte à un immeuble. En principe, elle est exigée dans le cadre de la mise en place d’un financement immobilier. Elle peut toutefois être utilisée pour d’autres types de financement : dans le cadre d’une entreprise individuelle, un bien du patrimoine privé peut ainsi être utilisé pour garantir une dette professionnelle.

    Dans le cadre d’une société, un bien appartenant à un tiers, en principe au dirigeant, peut servir de garantie à sa caution : on parle alors de caution hypothécaire.

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    La viabilité économique du projet : le dossier prévisionnel

    L’établissement d’un dossier prévisionnel est une étape importante dans la démarche du créateur d’entreprise. Il doit en effet lui permettre, d’une part, de mesurer la faisabilité économique de son projet, d’autre part, de démontrer celle-ci à ses futurs partenaires financiers afin de les convaincre de l’accompagner dans son projet.

    1 – Objectifs et contenu du dossier prévisionnel

    La mise en forme du dossier prévisionnel doit être l’occasion d’une réflexion approfondie sur le fonctionnement de la future entreprise.

    C’est pourquoi, même si l’établissement de documents prévisionnels nécessite un niveau de technicité que ne possède pas tout créateur d’entreprise, il est impératif que celui-ci travaille activement sur l’élaboration de ces documents. Un professionnel, notamment un expert-comptable, peut l’assister pour la mise en forme et certains choix techniques. Mais l’implication personnelle du créateur est indispensable pour s’assurer d’une bonne appréhension des options retenues et d’une immersion totale dans son projet.

    Bien qu’il n’existe pas de normes de présentation d’un dossier prévisionnel, appelé également business plan, ce document doit contenir au minimum les éléments suivants :– la présentation générale du projet ;– la présentation du ou des créateurs ;– le schéma juridique retenu ;– le plan de financement initial ;– le détail du chiffre d’affaires prévisionnel (trois ans) ;– le détail des charges prévisionnelles (trois ans) ;– le compte de résultat (trois ans) ;– le plan de financement pluriannuel ;– la trésorerie mensuelle de la première année.

    Et il est important pour le créateur de soigner le contenu et la présentation du dossier prévisionnel, car il lui permettra notamment de gagner la confiance d’un organisme bancaire, par l’intermédiaire de son interlocuteur direct mais aussi des supérieurs de celui-ci et des membres des comités d’octroi de crédit. En effet, ces derniers n’auront connaissance du projet qu’à travers le business plan, sans avoir de contact direct avec le porteur de projet ; ce document doit donc être particulièrement pertinent et soigné.

    Pourquoi faire établir son prévisionnel par un expert-comptable ?
    La première raison de recourir aux services d’un expert-comptable pour élaborer un prévisionnel tient à sa compétence technique : homme du chiffre, il sait bâtir les éléments prévisionnels avec une grande fiabilité technique assurant la cohérence du projet. Habitué à traiter des dossiers économiques, il apporte un regard critique par rapport aux données présentées.Mais son apport ne se limite pas à cette simple compétence technique, l’expert-comptable permet également :– de bénéficier de l’expérience d’un homme qui côtoie au quotidien un grand nombre d’entreprises, de tailles et d’activités variées. Cette large compétence lui permet d’enrichir considérablement la réflexion ;– de bénéficier de sa signature sur le dossier prévisionnel, signature reconnue et appréciée des professionnels du financement. Ceux-ci savent par expérience qu’ils peuvent apporter un regard a priori plus favorable sur un business plan si l’expert-comptable valide le projet et engage ainsi sa responsabilité sur les documents établis ;– de bénéficier du réseau de l’homme de l’art. Celui-ci peut en effet orienter le créateur vers d’autres partenaires, qu’il s’agisse d’organismes de financement, d’avocats, de notaires ou d’autres conseils ou collectivités accordant des aides.
    Important : veiller à soigner son dossier prévisionnel !
    Le dossier prévisionnel doit être le reflet d’un travail de réflexion mené par le créateur, et surtout mettre en valeur la maturité du projet.Pour cela, le travail doit être soigné dans sa présentation, suffisamment clair pour que le lecteur puisse bien comprendre quelle est la nature exacte du projet, quels sont les moyens qui lui seront affectés, quels sont les besoins du créateur, puis, en fonction de ces éléments, prendre position sur le projet et accepter ou non de devenir partenaire de la future entreprise.Le dossier doit être précis et complet, tout en respectant une certaine concision. À ce titre, un document de 20 à 30 pages est souvent suffisant. Dans tous les cas, le créateur doit conserver à l’esprit que ce dossier est la première image qu’il donne à ses partenaires.

    2 – Le plan de financement initial

    Le premier élément chiffré du dossier prévisionnel présente les besoins nécessaires pour débuter l’activité et organise les modalités de leur financement. On se situe alors au jour zéro.

    Etabli sous la forme d’un tableau, dont un modèle est présenté ci-après, cet état doit recenser dans le détail l’ensemble des éléments à financer. Ceux-ci devront être valorisés avec précision ; il est même souhaitable de joindre en annexe du dossier les devis ayant permis ce chiffrage.

    Parmi ces besoins pourront figurer notamment :– les frais de constitution de la société ;– le matériel industriel et commercial ;– les agencements du local ;– un véhicule ;– le dépôt de garantie du local ;– le dépôt de garantie des biens pris en location.

    Dans la mesure où la nouvelle activité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, chacun des besoins doit être valorisé hors taxes. Une ligne spécifique à la TVA doit être prévue dans les besoins, car elle aussi est prise en charge par une modalité de financement.

    Le tableau mérite également d’être complété par une évaluation du besoin en fonds de roulement qui sera généré par le démarrage de l’activité. Même si celui-ci n’apparaît effectivement qu’après le début de l’activité, il convient d’en prévoir les modalités de financement dès le premier jour. Ainsi, en complément du coût du stock est-il impératif d’évaluer le crédit moyen accordé aux cdivts et celui obtenu des fournisseurs afin d’apprécier ce que l’entreprise aura effectivement à financer.

    Le besoin en fonds de roulement : danger pour le créateur !
    Les délais de paiement cdivts/fournisseurs, dont les entreprises françaises détiennent la palme de la durée, présentent un véritable danger pour les créateurs d’entreprise. En effet, ils sont souvent la source des difficultés des nouvelles entités et, paradoxalement, plus l’activité connaîtra le succès, plus elle sera exposée à ce danger.Prenons l’exemple d’une entreprise de négoce : elle achète des produits à ses fournisseurs, en les réglant à 30 jours, et les revend avec une marge de 50 % à ses cdivts qui la règlent à 45 jours. La première année, le créateur espère réaliser 10 000 € de chiffre d’affaires par mois, soit 120 000 € par an. Le montant des achats s’élève donc à 60 000 €. Par simplification il n’est pas tenu compte de l’incidence de TVA.Ainsi, les cdivts doivent en moyenne à l’entreprise 15 000 € (120 000 x 45 j/360 j) ; et celle-ci doit à ses fournisseurs 5 000 € (60 000 x 30 j/360 j).Le besoin à financer est donc de 10 000 €. Si le créateur n’en a pas prévu le financement, il est confronté à une impossibilité de régler ses fournisseurs.L’année suivante, si le chiffre d’affaires double, les achats doublent également. Par le même calcul, on constate donc que le besoin de financement évolue fortement.
    Du fait de sa croissance, l’entreprise est donc confrontée à des difficultés de trésorerie dont le mode de financement doit impérativement être prévu.Par ailleurs, pour déterminer avec précision le besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité, ainsi que l’évolution de celui-ci, d’autres éléments sont à analyser : le volume des stocks qui, lui aussi, risque de progresser, le mode de financement des moyens d’exploitation, matériels ou humains. Certains sont payables d’avance (les assurances, les loyers…), d’autres permettent de bénéficier de certains délais (le personnel réglé en fin de mois, les charges sociales réglées en fin de trimestre, l’électricité tous les deux mois…).

    Année 1 :

    Crédit cdivts 15 000 €
    Crédit fournisseurs 5 000 € BFR à financer

    Année 2 :

    Crédit cdivts 30 000 €(240 000 x 45/360)
    Crédit fournisseurs 10 000 €(120 000 x 30/360) BFR à financer

    Face à ces besoins initiaux, le créateur doit prévoir des modalités de financement. Celles-ci pourront être constituées par des apports du créateur, des emprunts bancaires ou d’autres modes de financement tels que contrats de crédit-bail, des aides et subventions, et éventuellement des facilités de trésorerie à court terme (pour la taxe sur la valeur ajoutée principalement).

    Le modèle de tableau suivant peut être utilisé pour présenter le plan de financement initial :

    Plan de financement initial (en euros)
    Besoins Ressources
    Frais de constitution 2 500
    Agencements 40 000
    Meubles 18 000
    Matériel industriel 6 000
    Dépôt de garantie local 3 000
    Stock 30 000
    TVA sur agencements, mobilier et travaux 12 800
    TVA sur stock 6 000
    Capital 25 000
    Comptes courants associés
    Emprunt bancaire mobilier (8 ans) 100 000
    Financement TVA (3 mois) 18 800
    Trésorerie initiale 25 500
    TOTAL 143 800 143 800

    3 – Le compte de résultat prévisionnel triennal

    Pour établir son compte de résultat prévisionnel, le créateur doit préalablement mener une réflexion sur le volume du chiffre d’affaires qu’il envisage de réaliser, et corrélativement le niveau d’achats et de frais généraux que devrait engendrer l’activité.

    3.1 – Le chiffre d’affaires prévisionnel

    Élément très délicat à estimer de manière prévisionnelle, et pourtant point fondamental de la faisabilité du projet, le chiffre d’affaires doit être valorisé après mûre réflexion et de la façon la plus fine possible.

    Son appréciation peut découler de plusieurs sources : une étude de marché approfondie, une bonne connaissance du secteur d’activité grâce à une expérience professionnelle précédente, et une analyse fine de la concurrence ou des ratios dégagés dans le secteur d’activité concerné. De même, des pré-contacts commerciaux permettent également de mesurer la tendance d’évolution des commandes.

    Dans tous les cas, il est important de déterminer ce niveau d’activité prévisionnelle le plus précisément possible, en détaillant pour chaque sous-catégorie d’activité les volumes espérés, les prix unitaires, et ainsi le chiffre d’affaires prévisionnel.

    Cette présentation détaillée, en volume et en valeur, permet au créateur de mieux mesurer la faisabilité des objectifs et leur cohérence par rapport à ce qu’il a pu observer ailleurs. De même, pour le lecteur des documents prévisionnels, qui doit se forger une opinion sur la faisabilité du projet pour accepter d’accompagner l’entreprise, cette présentation détaillée est fort appréciée. Les organismes bancaires possèdent des données statistiques précises, par secteur d’activité, qu’ils peuvent comparer aux valeurs retenues et ainsi vérifier la fiabilité des chiffres présentés.

    Le business plan devant être établi de manière triennale, il faut déterminer un chiffre d’affaires pour les trois premiers exercices d’activité. Pour cela, une présentation sous forme de tableau mettant en valeur les quantités, les prix unitaires et leurs évolutions d’une année sur l’autre est la méthode la plus appropriée.

    À titre d’exemple, les données futures d’un hôtel-restaurant peuvent prendre la forme du tableau suivant :

    Détermination du chiffre d’affaires prévisionnel d’un hôtel-restaurant
    N1 N2 N3
    Hôtel Nb de chambres 16 17 17
    Nb de jours 350 350 350
    Nuitées potentielles 5 600 5 950 5 950
    Coef. de remplissage 67 % 69 % 70 %
    Nuitées prévisionnelles 3 752 4 106 4 165
    Prix TTC de la chambre (en €) 46,91 47,96 49,00
    Prix HT (en €) 42,65 43,60 44,55
    CA hôtel (en €) 160 023 179 000 185 551
    Petit déjeuner Nb de chambres 3 752 4 106 4 165
    Personnes par chambre 1,50 1,50 1,50
    Taux de captage 0,80 0,80 0,80
    Prix TTC (en €) 6,90 7,08 7,27
    Prix HT (en €) 6,27 6,44 6,61
    CA petit déjeuner (en €) / taux de marge : 75 % 28 230 31 731 33 037
    Restauration Nb de couverts midi 25 27 30
    Nb de couverts soir 25 27 30
    Nb de jours 250 250 250
    Prix TTC restauration + boisson (en €) 32,19 33,11 34,03
    Prix HT (en €) 29,26 30,10 30,94
    CA restauration (en €) / taux de marge : 65 % 365 750 406 350 464 100
    Bar Recette jour TTC (en €)
    Recette jour HT (en €)
    Nb de jours 365 365 365
    CA bar
    Téléphone Prix HT par chambre (en €) 0,10 0,11 0,12
    CA téléphone (en €) 375 452 500
    Consommations diverses Prix HT par chambre (en €) 2,00 2,10 2,20
    CA consommations diverses (en €) / taux de marge : 50 % 7 504 8 622 9 163
    CA Total (en €) 561 882 626 154 692 350

    3.2 – Les charges prévisionnelles

    À cette étape du business plan, le créateur doit recenser l’ensemble des charges que l’entreprise devra supporter au cours de ses trois premières années d’activité. Elles sont très variées, dépendent de la nature de l’activité, mais aussi du lieu d’implantation, de la structure juridique choisie ou d’autres paramètres externes au projet.

    Le Plan comptable général, texte législatif organisant les principes comptables des entreprises françaises, a recensé et classé l’ensemble des charges dans un ordre normalisé. Il paraît judicieux de retenir cet ordre pour la présentation des prévisions car son caractère normatif permet par la suite d’établir plus aisément le compte de résultat et facilite la comparaison avec des données sectorielles. Un modèle de tableau est présenté ci-après.

    Comme pour le chiffre d’affaires, l’analyse des charges prévisionnelles doit être menée de la façon la plus fine possible. Pour certaines, des tableaux annexes détaillant les volumes et quantités peuvent également être présentés.

    Dans tous les cas, les documents établis doivent expliquer les principes d’évaluation ayant conduit aux chiffres retenus. Et plus le dossier donne de détails, plus son exploitation peut être optimisée par la suite.

    Ainsi, certains postes méritent quasi systématiquement une présentation sous forme de tableaux annexes. Figurent parmi ceux-ci, notamment, les achats de marchandises, les frais de personnel, les dotations aux amortissements…

    À titre d’exemple, nous donnons ci-dessous une présentation du détail des frais prévisionnels de personnel :

    Détail des frais de personnel prévisionnels d’un hôtel-restaurant (en euros)
    Effectif Brut Charges
    individuel total
    1 gérant 1 500 1 500 525
    1 second de cuisine 2 150 2 150 710
    1 commis 1 600 1 600 448
    1 serveur salle 1 600 1 600 448
    1 responsable salle 2 000 2 000 660
    2 plongeurs à temps partiel (100 h/mois) 830 1 660 415
    2 femmes de chambre à temps partiel (120 h/mois) 1 070 2 140 535
    Total mensuel 12 650 3 741
    Total annuel 151 800 44 892
    Détail des postes de charges (en euros)
    Détail des postes N1 N2 N3
    Matières et fournitures Carburant 600 650 700
    Eau, électricité, gaz 17 000 17 500 18 000
    Fournitures, entretien et petit équipement 14 000 14 500 15 000
    Fournitures administratives 1 500 1 600 1 700
    Autres matières et fournitures
    Total des matières et fournitures 33 100 34 250 35 400
    Services extérieurs Sous-traitance générale – blanchisserie 27 508 30 597 33 160
    Redevances de crédit-bail
    Locations immobilières et mobilières 40 000 41 000 42 000
    Charges locatives 1 800 1 850 1 900
    Entretien et réparations sur immobilier 13 000 13 500 14 000
    Entretien et réparations sur mobilier 5 000 5 500 6 000
    Primes d’assurances 3 500 3 600 3 700
    Autres services extérieurs 1 000 1 100 1 200
    Autres services extérieurs Rémunération d’intermédiaires et honoraires 4 500 4 600 4 700
    Publicité 8 000 8 500 9 000
    Transport
    Voyages et déplacements
    Missions, réceptions 500 550 600
    Frais postaux et de télécommunication 6 000 6 500 7 000
    Services bancaires 4 653 5 185 5 732
    Autres services extérieurs 1 000 1 100 1 200
    Total des charges externes 116 461 123 582 130 192
    Impôts et taxes CET 2 650 2 700
    Autres impôts et taxes 228 250 276
    Frais de personnel Rémunération de personnel 151 800 166 980 183 678
    Cotisations sociales 44 886 49 375 54 312
    Autres charges de personnel
    Total des charges d’exploitation 196 914 219 255 240 966
    Charges de gestion courante Charges diverses, redevances 1 200 1 250 1 300
    Charges financières Intérêts des emprunts 15 360 13 739 12 042
    Autres charges financières
    Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles diverses
    Amortissements et provisions Dotations aux amort. et prov. d’exploitation 10 300 10 300 10 300
    Autres dotations aux amort. et provisions
    Total des autres charges 26 860 25 289 23 642
    Total général des mat. et fourn. + charges 373 335 402 376 430 200

    L’évaluation des impôts et taxes
    Les porteurs de projet éprouvent fréquemment des difficultés à évaluer le poids des charges fiscales qui pèseront sur leur future entreprise.Voici une méthode d’évaluation adaptée pour une première approche de ces impôts et taxes. Cette estimation nécessite d’être par la suite affinée avec les éléments particuliers de l’entreprise, assisté éventuellement d’un expert-comptable

  • Taxes basées sur les rémunérations
    . taxe d’apprentissage : 0,68 % des salaires bruts ;. taxe formation continue : 0,55 % des salaires bruts (sauf à partir de 11 salariés : 1 %) ;. effort construction : dû seulement si au moins 50 salariés : 0,45 % des salaires bruts.

  • CET : la contribution économique territoriale (CET) regroupe la contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CVAE n’est due que pour les entreprises réalisant plus de 500 000 € de CA HT. Elle est basée principalement sur la valeur ajoutée du local d’exploitation et la valeur ajoutée produite. Elle n’est pas due pour la première année civile si l’entreprise n’existe pas au 1er janvier.

  • Taxe foncière : elle est due seulement si le bail la met à la charge du locataire. Son montant peut être obtenu auprès du propriétaire du local.

  • Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) : elle est due par les sociétés et calculée sur leur chiffre d’affaires. Elle représente 0,16 % de celui-ci. Un abattement sur le CA de 19 M€ est appliqué.

  • Impôt sur les sociétés : son taux est de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice, de 25 % au-delà.

    3.3 – L’agrégation des données : le compte de résultat prévisionnel

    Agrégation des données issues du chiffre d’affaires prévisionnel et de celles retenues pour chaque poste de charges, le compte de résultat doit être présenté sous la forme normalisée d’un document directement issu du Plan comptable général : le tableau des soldes intermédiaires de gestion.

    Ce tableau, dont un modèle est présenté ci-dessous, met en valeur certains ratios de gestion et contribue ainsi à une meilleure lecture des comptes et donc à une analyse plus fine. Parmi ces seuils intermédiaires figurent notamment :– le chiffre d’affaires ;– la marge brute : elle correspond approximativement à la différence entre le prix de vente hors taxes et le coût d’achat des marchandises revendues hors taxes ;– la valeur ajoutée : elle exprime l’accroissement de valeur apportée par l’entreprise ; mieux que le chiffre d’affaires, elle traduit l’activité propre de l’entreprise. Elle se calcule par différence entre la marge brute et les consommations de biens et de services en provenance de tiers ;– l’excédent brut d’exploitation : il correspond à la valeur ajoutée diminuée des frais de personnel et des impôts et taxes (hors impôt sur le bénéfice). Il exprime la capacité de l’exploitation à créer de la trésorerie pour maintenir et développer son outil de production et rémunérer les capitaux engagés, tant les capitaux propres que ceux empruntés ;– le résultat d’exploitation : c’est le résultat dégagé par l’activité de l’entreprise avant prise en compte du coût des moyens de financement et d’éventuels événements exceptionnels ;– le résultat courant : il est égal au résultat d’exploitation plus ou moins les produits et charges financières ;– le résultat exceptionnel, en principe inexistant dans un prévisionnel car lié par nature à des événements le plus souvent imprévisibles, le coût d’un sinistre par exemple ;– le résultat net qui correspond à la différence entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges. Il permet de mesurer la performance effective de l’entreprise sur l’exercice.

    La présentation de ces différents seuils est faite en valeur brute mais aussi en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes.

    Cette présentation permet de mesurer la performance de l’entreprise, son évolution pluriannuelle, mais aussi de comparer plus facilement ses performances avec celles d’autres entreprises du même secteur. Les ratios normalisés pourront ainsi être comparés à des statistiques du secteur d’activité dans lequel la nouvelle entité évoluera.

    Évolution des soldes intermédiaires de gestion
    Produits ou charges HT N1 N2 N3
    Montant (en €) % du CA Montant (en €) % du CA Montant (en €) % du CA
    Ventes de marchandises
    Marchandises revendues
    Marge commerciale 0 0 0
    Production 561 882 100,00 626 154 100,00 692 350 100,00
    Achats consommés 138 841 24,71 154 464 24,67 175 251 25,32
    Marge sur production 423 041 75,29 471 690 75,33 517 022 74,68
    Chiffre d’affaires total 561 882 100,00 626 154 100,00 692 350 100,00
    MARGE BRUTE TOTALE 423 041 75,29 471 690 75,33 517 022 74,68
    Achats non stockés matières et fourn. 33 100 5,89 34 250 5,47 35 400 5,11
    Charges externesServices extérieursAutres services extérieurs 116 46191 80824 653 20,7316,344,39 123 58297 14726 435 19,7415,514,22 130 192101 96028 232 18,8014,734,08
    Valeur ajoutée 273 480 48,67 313 857 50,12 351 430 50,76
    Subventions d’exploitation 0,00 0,00 0,00
    Charges d’exploitationImpôts et taxesFrais de personnel 196 914228196 686 35,050,0435,00 219 2552 900216 355 35,020,4634,55 240 9662 976237 990 34,800,4334,37
    Excédent brut d’exploitation 76 566 13,63 94 602 15,11 110 464 15,95
    Autres produits d’exploitationProduits de gestion couranteRep./amort. et prov. d’exploitationTransferts de charges d’exploitation 0 0000 0 0000 0 0000
    Autres charges d’exploitationCharges de gestion couranteDot. amort. et prov. d’exploitation 11 5001 20010 300 2,050,211,83 11 5501 25010 300 1,840,201,64 11 6001 30010 300 1,680,191,49
    Résultat d’exploitation 65 066 11,58 83 052 13,26 98 864 14,28
    Produits financiers 0 0 0
    Charges financières 15 360 2,73 13 739 2,19 12 042 1,74
    Résultat financier -15 360 -2,73 -13 739 -2,19 -12 042 -1,74
    Résultat courant avant impôts 49 706 8,85 69 313 11,07 86 822 12,54
    Produits exceptionnels 0 0 0
    Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0
    Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0
    Résultat avant impôts 49 706 8,85 69 313 11,07 86 822 12,54
    Participation des salariés 0 0 0
    Impôts sociétés et assimilés 7 316 1,30 12 828 2,05 17 180 2,48
    RESULTAT NET COMPTABLE 42 390 7,54 56 485 9,02 69 642 10,06

    4 – Le calcul du seuil de rentabilité

    Le seuil de rentabilité d’une entreprise – on parle également de point mort – représente le chiffre d’affaires qu’elle doit réaliser pour atteindre l’équilibre, c’est-à-dire dégager un résultat nul.

    Ce niveau d’activité est donc celui qui permet de couvrir l’ensemble des charges. Celles-ci sont de deux natures :– les charges fixes, qui sont identiques quel que soit le niveau d’activité. On y trouve par exemple le loyer, les frais de personnel administratif, la taxe foncière, les intérêts d’emprunt… ;– les charges variables, qui sont directement liées au niveau de l’activité. Les achats de marchandises, les frais de personnel de production, les frais de port sur achats et ventes entrent par exemple dans cette catégorie.

    Néanmoins, dans une entreprise individuelle, il n’est pas envisageable de raisonner sur la base d’un résultat nul. En effet, le résultat représentant, au moins en partie, la rémunération du dirigeant, il est primordial d’inclure celle-ci dans les calculs du seuil de rentabilité. Le chiffre obtenu est donc le gage pour l’exploitant de pouvoir obtenir le niveau de revenu souhaité.

    Le seuil de rentabilité (SR) se détermine grâce à la formule mathématique suivante :

    SR = Charges fixes (CF) + Charges variables (CV)

    Or, les charges variables sont directement proportionnelles au chiffre d’affaires, nous pouvons donc écrire :

    SR = CF + x % SR

    Donc (1 – x %) SR = CF

    Donc SR = CF / (1 – x %)

    Ainsi, une entreprise qui a des charges fixes d’un montant de 100 000 € et des charges variables représentant 60 % de son chiffre d’affaires, a un seuil de rentabilité de 250 000 € (100 000/1-0,6 = 100 000/0,4 = 250 000 €).

    Le seuil de rentabilité peut être présenté de manière graphique :

    Une fois son seuil de rentabilité déterminé, le créateur peut calculer la marge de sécurité et l’indice de sécurité. La première correspond à l’écart existant, exprimé en valeur absolue, entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le résultat obtenu pour le calcul du point mort. L’indice de sécurité est l’expression de cet écart en valeur relative, c’est-à-dire en pourcentage du chiffre d’affaires. Cela signifie que le chiffre d’affaires peut baisser de x % avant que l’exploitation ne dégage des pertes.

    5 – Le plan de financement triennal

    Mesurer la rentabilité de la future entreprise en déterminant son résultat prévisionnel ne suffit pas. Il convient également de rechercher si ce résultat permet de faire face aux besoins financiers de l’entreprise. Ceux-ci sont de plusieurs ordres. Il s’agit d’assurer :– le remboursement du capital emprunté (seuls les intérêts sont pris en compte dans les charges) ;– dans une entreprise individuelle, la rémunération de l’exploitant (non inclue dans les frais de personnel) ;– le financement du besoin en fonds de roulement.

    Pour mener à bien cette étude, il convient de déterminer la capacité d’autofinancement des premières années d’activité, c’est-à-dire la trésorerie théorique dégagée par l’activité. Elle correspond au résultat, après neutralisation des produits et des charges ne générant aucun flux de trésorerie. En général, dans le cadre d’une étude prévisionnelle, seules les dotations aux amortissements sont neutralisées, l’ensemble des autres produits et charges entraînant des mouvements de trésorerie. Ceux-ci interviennent parfois avec un décalage dans le temps (crédit cdivts ou fournisseurs par exemple), mais ce décalage est pris en compte dans la variation du besoin en fonds de roulement.

    Une fois la capacité d’autofinancement déterminée, il convient de la comparer aux besoins financiers de l’entreprise pour vérifier que l’ensemble de ceux-ci soit correctement couvert.

    Cette étude est établie grâce au plan de financement triennal qui peut être présenté sous la forme suivante :

    Trésorerie nette sur 3 ans (en €)
    N1 N2 N3
    Résultat net 38 950 55 483 68 540
    Dotations amortissements 10 300 10 300 10 300
    Capacité autofinancement 49 250 65 783 78 840
    Remboursement emprunt capital -33 751 -35 371 -37 069
    Net disponible 15 499 30 412 41 771

    6 – La trésorerie prévisionnelle du premier exercice

    Période cruciale car souvent jalonnée de difficultés et d’événements de nature exceptionnelle, le premier exercice d’activité mérite un examen particulier et détaillé en ce qui concerne les flux de trésorerie.

    Il couvre la période de mise en place de l’ensemble des moyens d’exploitation et de leur financement, mais aussi celle du démarrage de l’activité et donc de la montée en puissance du besoin en fonds de roulement. Car ces deux éléments conjugués produisent des besoins de trésorerie importants qu’il convient d’anticiper au mieux.

    En outre, très souvent au cours de cette période, l’entreprise, si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, doit financer la taxe grevant ses investissements avant de pouvoir en demander la récupération ou le remboursement au Trésor public. Et cela peut prendre quelques mois. Des modalités de financement spécifiques doivent donc être préalablement organisées.

    Pour ces raisons, la trésorerie de la première année d’activité doit être estimée précisément, c’est-à-dire mensuellement. Pour chaque mois, le créateur doit déterminer les flux entrants et les flux sortants afin de mesurer la trésorerie générée au cours de la période concernée. Certains mois peuvent s’avérer déséquilibrés, en raison de la saisonnalité de l’activité par exemple, mais aussi du fait des délais de règlement octroyés par/à la nouvelle entité. Par conséquent, en complément du solde net mensuel, il convient de faire apparaître le solde net cumulé des opérations afin de mesurer les besoins éventuels qui peuvent alors être anticipés et corrigés grâce à la mise en place de financements spécifiques.

    Le tableau présenté ci-dessous montre comment on peut procéder à cette analyse. Les données découlent directement des états précédents : le plan de financement fournit tous les éléments relatifs aux investissements et le compte de résultat le détail des produits et des charges à décaisser. Le passage du chiffre d’affaires et des charges prévisionnelles au tableau de trésorerie tient compte d’une part de la TVA (les flux de trésorerie s’effectuent TTC alors que le compte de résultat présente des chiffres hors taxes) et d’autre part des délais de règlement octroyés par/à l’entreprise.

    Évolution de la trésorerie au cours du premier exercice – Sans crédit court terme TVA (en milliers d’euros)
    POSTES TOTAUX Périodes successives
    J F M A M J Jl A S O N D
    RESSOURCES
    Ventes 648,5 39,1 39,1 39,1 45,6 52,1 65,2 71,7 71,7 71,7 65,2 58,7 29,3
    Autres produits
    Apports des associés 25,0 25,0
    Emprunts reçus 100,0 100,0
    Remboursement de TVA 13,4 13,4
    TOTAL DES RESSOURCES 786,9 164,1 39,1 39,1 45,6 65,5 65,2 71,7 71,7 71,7 65,2 58,7 29,3
    DÉPENSES
    Investissements 82,3 82,3
    Stock initial 36 36
    Achats 145,2 9,2 9,2 9,2 10,7 12,2 15,3 16,8 16,8 16,8 15,3 13,7
    Matières et fournitures 36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
    Crédit-bail
    Locations immob. et mob. 48,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
    Entretien immob. et mob. 21,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
    Assurances 3,6 1,8 1,8
    Honoraires 3,3 1,1 1,1 1,1
    Autres charges externes 60 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
    C.E.T.
    Autres impôts et taxes
    Rémunération du personnel 152,4 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
    Cotisations sociales 27 9,0 9,0 9,0
    Autres charges 1,20 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
    Remboursement des emprunts 49,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
    TVA 42,6 3,4 4,2 5,8 6,5 6,3 6,3 5,4 4,7
    Impôt sur les sociétés
    Autres décaissements
    TOTAL DES DÉPENSES 708,4 150,8 39,9 39,9 50,0 44,8 48,9 61,9 54,0 53,8 63,9 51,4 49,1
    Mouvements du mois 13,3 -0,8 -0,8 -4,4 20,7 16,3 9,8 17,7 17,9 1,3 7,3 -19,8
    Trésorerie initiale 0,0 0,0 13,3 12,5 11,7 7,3 28,0 44,3 54,1 71,8 89,7 91,0 98,3
    Soldes cumulés 13,3 12,5 11,7 7,3 28,0 44,3 54,1 71,8 89,7 91,0 98,3 78,5

    7 – Le dossier prévisionnel : outil de pilotage

    Une fois établi, le dossier prévisionnel doit permettre au créateur de valider définitivement son projet et de convaincre l’ensemble de ses partenaires de le suivre dans son aventure.

    Si ce business plan a été établi avec soin et de façon réaliste, il jouera également un rôle important après le démarrage de l’entreprise, notamment au cours de la première année : il servira d’outil de pilotage au jeune chef d’entreprise. Celui-ci, à travers ses prévisions, s’est fixé des objectifs en termes de niveau d’activité mais aussi de coûts de fonctionnement et d’investissement. Il doit donc disposer d’un outil qui lui permette d’analyser l’ensemble des réalisations effectives et qui les compare aux objectifs initialement fixés.

    Avec le dossier prévisionnel, le nouveau dirigeant aura en sa possession un véritable tableau de bord qui lui permettra de prendre du recul sur les chiffres obtenus et d’avoir sur eux un regard critique et objectif. Cette analyse pourra être menée tant en quantités produites (heures vendues, nombre de couverts réalisés, nombre de pièces vendues, nombre de mètres carrés posés…) qu’en valeur (prix unitaire et valeur globale).

    Par la suite, chaque fin d’année, il sera utile de renouveler ce même exercice en établissant les prévisions de l’entreprise pour le millésime suivant.

    © Les Echos Publishing 2024

    Le régime social du chef d’entreprise

    Le régime social du chef d’entreprise dépend de la structure juridique dans laquelle il exerce sa profession. Selon celle-ci, il relève soit du régime des travailleurs non-salariés, soit de celui des salariés cadres. Le régime social recouvre à la fois la couverture maladie, prévoyance et retraite du dirigeant ; son choix a donc de lourdes incidences financières immédiates comme futures.

    1 – Entreprise individuelle, EURL, SARL à gérance majoritaire

    1.1 – Application du régime des travailleurs non-salariés

    Le responsable d’une entreprise individuelle relève du régime des travailleurs non-salariés. Il en est de même du gérant d’une EURL et du gérant d’une SARL qui possède seul ou avec l’ensemble des autres gérants, s’il y en a plusieurs, plus de 50 % du capital de la société.

    Dès lors qu’il entre dans cette catégorie, le dirigeant doit être inscrit auprès de la Sécurité sociale des indépendants.

    Les travailleurs non-salariés bénéficient de garanties dans quatre domaines : maladie-maternité, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire et allocations familiales.

    Ce régime des travailleurs non-salariés a connu de grandes évolutions ces dernières années : ainsi, le régime obligatoire offre presque aujourd’hui les mêmes garanties que celle du régime de base des salariés non-cadres. De plus, les travailleurs non-salariés dont l’entreprise est placée en liquidation ou redressement judiciaire ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité lorsque cette activité n’est pas économiquement viable peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une allocation chômage d’environ 800 € par mois pendant 6 mois. Le régime obligatoire peut être largement amélioré par la mise en œuvre de régimes complémentaires volontaires fiscalement déductibles. Ces compléments (mutuelle pour la maladie, régime prévoyance en cas d’invalidité ou de décès ou régime supplémentaire de retraite), s’ils sont bien réfléchis et correctement ajustés aux besoins réels du dirigeant, peuvent offrir une excellente garantie. L’adhésion à ces couvertures complémentaires impose donc au préalable de parfaitement définir les besoins que l’on souhaite couvrir. En effet, s’agissant de dispositifs individualisés, ils permettent de mettre en place des garanties sur mesure évitant ainsi les inconvénients de régimes collectifs qui offrent parfois des garanties qui n’intéressent pas certains adhérents, des garanties liées par exemple à leur structure familiale. Ainsi, une personne célibataire de 50 ans n’aura pas les mêmes objectifs de couverture complémentaire qu’une personne récemment mariée et ayant de jeunes enfants. Cette réflexion individualisée peut être menée avec un assureur spécialisé dans le domaine des assurances de personnes.

    L’adhésion à ces régimes complémentaires engendre des coûts non négligeables. Mais en contrepartie, elle offre des garanties sociales parfois indispensables. Elle doit donc faire l’objet d’une étude très sérieuse relative à l’étendue et la qualité des prestations par rapport aux coûts engendrés. Ainsi, par exemple, l’adhésion à une mutuelle complémentaire maladie représente une dépense difficilement incontournable sauf à posséder déjà une telle couverture dans le foyer familial.

    1.2 – Revenus soumis à cotisations

    Dans une entreprise individuelle, les revenus soumis à cotisations sont les bénéfices de l’entreprise, qu’ils soient prélevés par le chef d’entreprise ou laissés à la disposition de l’exploitation. Ce régime s’avère donc très pénalisant pour des activités qui nécessitent des besoins financiers importants : les bénéfices dégagés doivent être laissés dans l’entreprise mais génèrent un coût social élevé.

    Dans une EURL ou une SARL à gérance majoritaire, l’assiette sociale diffère selon le régime fiscal de la société.

    Si la structure est assujettie à l’impôt sur le revenu, c’est l’ensemble de ses bénéfices, dont la rémunération du ou des gérants, qui est soumis à cotisations. Là aussi, il y a donc assujettissement de la totalité des bénéfices, que ceux-ci soient prélevés ou non, comme dans une entreprise individuelle.

    En revanche, si l’entité est assujettie à l’impôt sur les sociétés – ce qui peut aussi être le cas d’une entreprise individuelle, s’il y a eu option en ce sens -, la solution est différente : les cotisations sociales ne seront dues que sur les seules rémunérations effectivement prélevées par le chef d’entreprise ou les gérants. Les bénéfices laissés à la disposition de l’entreprise seront donc exclus de cette base de cotisations, une différence qui peut entraîner de substantielles économies, surtout si l’entreprise a besoin de fonds importants pour financer son développement. Par ailleurs, dans certains cas, la part de dividendes dépassant 10 % du capital social et des comptes courants est également soumise aux cotisations sociales, en contrepartie elle n’est pas soumise aux prélèvements sociaux, CSG notamment.

    1.3 – Les cotisations dues

    Bien qu’elles aient bénéficié d’une réforme importante dans un but de simplification, les règles de détermination et de paiement des cotisations des travailleurs non-salariés découlent de formules assez complexes. En effet, la base de cotisations étant liée au montant du résultat ou de la rémunération annuelle octroyée, les cotisations sont appelées avec un différé d’au moins un an. Pour éviter de trop fortes variations, des cotisations provisionnelles sont appelées en fonction des derniers revenus connus, s’il en existe, ou, à défaut, dans le cas d’une création par exemple, sur une base forfaitaire. Un décalage qui peut parfois entraîner des fluctuations importantes par le jeu de régularisations d’une année sur l’autre.

    Régime d’assurance maladie-maternité

    Le taux de cotisation est fixé à 7,20 % (incluant la cotisation indemnités journalières). Toutefois, ce taux est de 6,50 % pour la fraction du revenu supérieure à 5 plafonds annuels de la Sécurité sociale, soit 231 840 € en 2024.

    Si les revenus sont inférieurs à 110 % du plafond annuel (51 005 € en 2024), ils bénéficient d’un taux réduit variant de 0,50 à 7,20 %.

    Les cotisations sont en principe payables d’avance sur des bases provisoires. Une régularisation en fonction des revenus réels intervenant l’année suivante (N+1), en fonction des revenus de l’année N.

    Par exception, les créateurs d’entreprise cotisent sur des bases provisionnelles réduites les deux premières années.

    Une régularisation en fonction des revenus réels intervient au cours des exercices suivants.

    Le nouveau cotisant peut également demander à bénéficier d’un report de ses cotisations provisionnelles pendant les douze premiers mois ainsi que d’un étalement des cotisations définitives dues au titre de cette première année. Ainsi améliore-t-il à court terme sa situation de trésorerie. Il doit cependant bien conserver à l’esprit que des régularisations seront appelées. Il doit donc en évaluer le montant et les provisionner afin de pouvoir faire face, à l’avenir, à ces échéances.

    Régime d’allocations familiales, CSG-CRDS

    Les taux des cotisations sont les suivants :

    allocations familiales : 0 pour les revenus inférieurs ou égaux à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 51 005 € en 2024 ; entre 0 et 3,10 % pour les revenus compris entre 110 % et 140 % du Pass, soit entre 51 005 € et 64 915 € en 2024 ; et 3,10 % pour les revenus supérieurs à 140 % du Pass.

    CSG-CRDS : 9,70 % des revenus majorés des cotisations personnelles (dont 2,9 % non déductibles fiscalement).

    La cotisation est calculée à titre provisoire sur la base des revenus de l’avant dernière année (N-2). Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation en fonction des revenus réels de l’année N.

    Les cotisations dues par les créateurs d’entreprise sont appelées sur des bases provisionnelles pour les deux premières années d’activités.

    Les créateurs peuvent également demander le report de leurs cotisations des douze premiers mois d’activité, avec les mêmes incidences financières dans le temps que celles du régime d’assurance maladie-maternité.

    Régime vieillesse

    Le taux de cotisation du régime de base est fixé à 17,75 % du revenu, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (46 368 € en 2024) et de 0,60 % au-delà.

    Un régime de retraite complémentaire est institué, dont le taux de cotisation est de 7 % dans la limite de 42 946 € et de 8 % de 42 946 € à 185 472 €.

    Les cotisations de base et complémentaire sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, puis régularisées une fois le revenu définitif connu en N+1.

    Les créateurs d’entreprise se voient également appliquer une cotisation provisionnelle calculée sur une base forfaitaire. Cette cotisation forfaitaire fait ensuite l’objet d’une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu.

    Il est à noter qu’un régime particulier est prévu pour les professions libérales. Il diffère selon la profession exercée, un certain nombre d’entre elles ayant leur régime de retraite propre et autonome.

    Principales cotisations sociales des dirigeants assimilés à des travailleurs indépendants
    De 0 à 1 PSS (1) De 1 à 3 PSS (1) De 3 à 5 PSS (1) Au-delà de 5 PSS (1)
    Maladie-maternité (incluant la cotisation indemnités journalières) (2) Variable Variable 7,20 % 6,50 %
    Allocations familiales 0 % Variable (3) 3,10 % 3,10 %
    CSG-CRDS 9,70 % 9,70 % 9,70 % 9,70 %
    Vieillesse Régime de base (4) 17,75 % 0,60 % 0,60 % 0,60 %
    Régime complémentaire (5) 7,00 % (6) 8,00 % (7)
    Invalidité-décès (5) 1,30 %
    TOTAL Variable Variable 20,60 % 19,90 %
    (1) Plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2024 : 46 368 €.(2) Le taux applicable aux professionnels libéraux est fixé à 6,50 % sur la totalité du revenu avec un taux réduit sur les revenus inférieurs à 110 % du PASS. Les professionnels libéraux versent une cotisation indemnités journalières au taux de 0,3 % sur les revenus inférieurs ou égaux à 3 PSS.(3) Taux de 0 % pour les revenus inférieurs ou égaux à 110 % du PASS ; entre 0 et 3,10 % pour les revenus compris entre 110 % et 140 % du PASS et 3,10 % pour les revenus supérieurs à 140 % du PASS.(4) Pour les professionnels libéraux, la cotisation de retraite de base s’applique à un taux de 10,10 % sur l’assiette de revenus plafonnée à 1 PASS et à un taux de 1,87 % sur l’assiette de revenus comprise entre 1 et 5 PASS.(5) Pour les professionnels libéraux, les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès sont fixées chaque année par les divs professionnelles.(6) Attention : cette cotisation s’applique sur une assiette de revenus plafonnée à 42 946 €.(7) Attention : cette cotisation s’applique sur une assiette de revenus comprise entre 42 946 € et 185 472 €.

    Cotisations de début d’activité pour les artisans, commerçants, industriels : dans le cadre d’une création, le montant annuel des cotisations et contributions sociales appelées sur des bases forfaitaires s’élève à 3 244 € pour la première année d’activité de l’entreprise en 2024 (sans application de l’Acre).

    Le versement forfaitaire social libératoire des micro-entreprises : le régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur)

    La loi permet aux entrepreneurs relevant des régimes micro-entreprises de bénéficier d’un dispositif de versement libératoire de leurs cotisations sociales, appelé régime micro-social. Ainsi, sous ce régime, les cotisations sont calculées forfaitairement chaque mois ou chaque trimestre en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires réalisé. Ce régime est d’application automatique.

    Ce taux est de :

    – 12,80 % du chiffre d’affaires HT pour les entrepreneurs réalisant des ventes de marchandises et de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou fournissant un logement.

    – 22 % pour ceux réalisant des prestations de services.

    Il est à noter que ce statut permet également de bénéficier de mesures d’aide à la création, de l’ACCRE notamment.

    1.4 – Le règlement des cotisations

    Pour régler ses cotisations, le chef d’entreprise a le choix entre un versement mensuel ou trimestriel, sous réserve du régime prévu pour les micro-entreprises exposé au paragraphe précédent.

    Le principe : le prélèvement mensuel

    Les cotisations provisionnelles appelées sont prélevées en douze versements de janvier à décembre, le cinq de chaque mois. Sur demande, l’assuré peut toutefois changer la date de prélèvement une fois par année civile pour la porter au 20 de chaque mois (ou revenir au 5)

    L’option : le règlement trimestriel

    Sur demande expresse, ou s’il n’a pas retourné l’autorisation de prélèvement mensuel, le travailleur non salarié règle ses cotisations provisionnelles en quatre fractions égales les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre de chaque année.

    L’option pour le règlement trimestriel doit être effectuée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier suivant. Le travailleur indépendant peut demander en cours d’année que le paiement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance qui suit d’au moins 30 jours la date de cette demande.

    Les règles particulières en début d’activité

    Les travailleurs non-salariés débutant une nouvelle activité disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour régler leurs premières cotisations. Ainsi, les cotisations dues au titre de l’année de début d’activité seront appelées en autant de mensualités (ou de trimestres si l’assuré a fait le choix du règlement trimestriel) qu’il y a de mois (trimestres) civils entre le quatre-vingt-dixième jour et le 31 décembre. Si le démarrage intervient après le 30 septembre, les cotisations seront réparties égalitairement sur les échéances de la deuxième année.

    1.5 – La régularisation des cotisations

    Les cotisations provisionnelles sont, pour les premières échéances de l’année en cours (N), calculées sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2). Une fois le dernier revenu professionnel connu (N-1), l’assuré reçoit un nouvel échéancier comportant la régularisation des cotisations de l’année précédente (N-1), le recalcul des cotisations provisionnelles de l’année en cours (N) et le montant provisoire des premières échéances provisionnelles de l’année suivante (N+1).

    2 – SA, SAS ou SARL à gérance minoritaire

    2.1 – Application du régime des salariés cadres

    Dans les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les SARL à gérance minoritaire ou égalitaire, c’est-à-dire les SARL dont le ou l’ensemble des gérants détiennent au maximum 50 % du capital social, les dirigeants rémunérés relèvent du régime des salariés et sont obligatoirement assujettis au régime des cadres. Ils sont toutefois exclus du régime de l’assurance chômage.

    À ce titre, ils sont inscrits, comme l’ensemble des salariés, aux caisses Urssaf (qui inclut la maladie), retraite de base et retraite des cadres et prévoyance.

    2.2 – Les cotisations dues

    Contrairement au régime des travailleurs non-salariés, les cotisations du régime des salariés sont versées au fur et à mesure du paiement des rémunérations. Il n’y a donc pas de décalage dans le temps entre le fait générateur des cotisations et leurs dates d’échéance. Chaque mois (chaque trimestre sur option pour les entreprises de moins de 11 salariés), la société doit verser aux organismes sociaux les cotisations qui se rapportent aux rémunérations attribuées sur la période écoulée. Elle est redevable de la part patronale comme de la part salariale, qu’elle retient directement sur le bulletin de paye et qu’elle collecte au profit de l’organisme pour le compte du dirigeant.

    Les cotisations sociales ainsi dues représentent une charge d’environ 30/35 % de la rémunération brute pour la part patronale et d’environ 21 % pour la part salariale.

    Le chef d’entreprise n’adhérant pas au régime Pôle emploi, le taux global applicable au dirigeant de la société est légèrement inférieur à celui des autres salariés.

    Le tableau suivant présente les taux de cotisations généralement applicables :

    Principales cotisations sociales des dirigeants assimilés à des salariés
    Jusqu’à 1 PASS (1) Au-delà de 1 PASS (1)
    salariales patronales totales salariales patronales totales
    Maladie (2) 7 % 7 % (2) 13 % (3) 13 % (3)
    Allocations familiales 3,45 % 3,45 % 5,25 % (4) 5,25 % (4)
    CSG-CRDS (brut x 98,25 %) 9,70 % 9,70 % 9,70 % 9,70 %
    Vieillesse Régime de base 7,30 % 10,57 % 17,75 % 0,40 % 2,02 % 2,42 %
    Régime complémentaire 4,01 % 6,01 % 10,02 % 9,86 % 14,78 % 24,64 %
    Prévoyance Cadres 1,50 % 1,50 %
    TOTAL 21,01 % 28,53 % 49,42 % 19,96 % 35,05 % 55,01 %
    (1) Plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2024 : 46 368 €.(2) 1,30 % en Alsace-Moselle.(3) Taux de 7,00 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 2,5 Smic (valeur du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure).(4) Taux de 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic (valeur du Smic au 31 décembre 2023, soit 11,52 € de l’heure).

    En pratique, comment se passe le prélèvement de la rémunération du dirigeant d’une société ?
    Si le dirigeant est assujetti au régime salarial, chaque mois, sa rémunération est établie par l’intermédiaire d’une fiche de paye, comme pour tout salarié de l’entreprise.S’il est gérant majoritaire, il entre donc dans la catégorie des travailleurs non-salariés ; sa rémunération est constituée d’un simple mouvement financier, sans formalisme particulier, chaque fin de mois.Dans tous les cas, la rémunération du dirigeant doit préalablement être autorisée par l’assemblée générale des associés, même si la personne concernée cumule les fonctions de dirigeant et d’associé (même unique). Cette assemblée doit impérativement fixer le montant attribué au dirigeant en début d’exercice, et sa décision doit être portée sur un procès-verbal reproduit sur le registre des décisions d’assemblées.

    © Les Echos Publishing 2024

    Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

    Le créateur d’entreprise doit absolument maîtriser les grandes règles d’imposition du bénéfice et de TVA avant de se lancer.

    1 – L’imposition des bénéfices de l’entreprise

    1.1 – Principe de détermination du bénéfice

    Le bénéfice de l’entreprise est déterminé par la tenue de la comptabilité. Du résultat comptable, après quelques retraitements, découle en effet le résultat fiscal qui sert de base d’imposition.

    La comptabilité d’une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale est tenue à partir d’une comptabilité d’engagements, c’est-à-dire en prenant en considération ses créances et ses dettes. Il n’est pas tenu compte des dates de règlement mais de la date de la réalisation effective de l’opération. Ainsi, par exemple, une vente est rattachée à l’exercice comptable au cours duquel la marchandise est livrée et non à celui pendant lequel le règlement de la facture est perçu. De même, si des prestations sont rendues avant la clôture d’un exercice, mais qu’elles n’ont pas encore donné lieu à facturation, elles doivent être tout de même prises en compte pour la détermination du résultat.

    En revanche, les entreprises individuelles entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) déterminent en principe leur bénéfice d’après une comptabilité de trésorerie ; en pratique, cela concerne essentiellement les professions libérales. Seules les opérations effectivement encaissées et décaissées sont alors retenues pour le calcul du résultat.

    Dans les deux cas, le résultat de l’entreprise est déterminé par différence entre le chiffre d’affaires et l’ensemble des charges de l’entreprise. Seuls les montants hors taxes sont pris en compte, la TVA étant neutre pour l’entreprise (sauf si celle-ci n’est pas assujettie à cet impôt).

    Parmi les charges figurent notamment :

  • Les achats revendus : les achats de marchandises destinées à la revente ou à être intégrées au processus de production sont pris en compte au fur et à mesure de leur revente. Ainsi, les marchandises acquises sur l’exercice mais conservées en stock ne viennent pas s’imputer sur le bénéfice ; cette augmentation du stock contribue à accroître le patrimoine de l’entreprise.

  • L’ensemble des frais généraux, et parmi ceux-ci les frais de personnel, qui diffèrent selon la structure juridique de l’entreprise : dans une entreprise individuelle, ils n’incluent pas la rémunération du chef d’entreprise mais uniquement ses charges sociales ; dans une société, la rémunération et les charges sociales du dirigeant sont comprises dans ce poste.

  • Les amortissements : ils correspondent à la dépréciation théorique du matériel dont l’entreprise est propriétaire et qu’elle utilise pendant plusieurs années. Ainsi, les investissements ne viennent pas s’imputer directement sur le résultat de l’entreprise, mais sont pris en compte par le biais de leur amortissement qui représente une charge tout au long de la vie du bien.


    Exemple : une voiture, dont la durée de vie est de quatre ans, ne sera pas comptabilisée en charge sur l’exercice de son acquisition mais amortie à hauteur de 25 % par an et déduite en principe pour ce montant chaque année du résultat de l’entreprise.

  • L’impôt sur les bénéfices : dans une entreprise dont le bénéfice est soumis à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, certaines sociétés), l’impôt sur le bénéfice est exclu des charges déductibles de l’entreprise.

    Ce résultat est déterminé à la fin de chaque exercice comptable lors de l’établissement du bilan. Il fait l’objet d’une déclaration à l’administration par le biais d’imprimés spécifiques qui composent la « liasse fiscale ».

    L’exercice comptable : durée et date de clôture, des choix à faire
    Périodiquement, une entreprise doit arrêter ses comptes, établir son bilan. La période comprise entre deux arrêtés de comptes s’appelle un exercice comptable.L’exercice comptable a, en principe, une durée de douze mois. Toutefois, le premier exercice d’activité peut avoir une durée différente, plus ou moins longue, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.En pratique, il est préférable de fixer la date de clôture de son entreprise à une période de faible niveau d’activité si celle-ci fluctue selon les saisons. En effet, à ce moment de l’année, les stocks seront faibles et le niveau des créances cdivts peu élevé ; cela permet de présenter un bilan plus favorable.Pour fixer la date de clôture, il faut aussi connaître et prendre en compte certains paramètres fiscaux.Dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’impôt est dû par exercice comptable, quelle que soit la date de clôture. Le choix de cette date n’emporte donc pas de conséquence directe sur le montant de l’impôt dû.Dans une entreprise individuelle, ou dans une société soumise à l’impôt sur le revenu, la base imposable du contribuable est déterminée par année civile et elle correspond au montant du résultat de l’exercice clos au cours de l’année civile considérée. Toutefois, pour le premier exercice d’activité, si celui-ci est à cheval sur deux années civiles (cas d’une date de clôture différente du 31 décembre), le contribuable doit arrêter un résultat provisoire au 31 décembre de la première année, qui sert de base d’imposition pour ce millésime.Dans ce cas, la deuxième année, la base d’imposition est constituée du bénéfice de l’exercice diminué du bénéfice provisoire. En définitive, pour les années 1 et 2, les bases d’imposition correspondent à des périodes inférieures à douze mois. Ces bases servant également au calcul des cotisations sociales de l’exploitant, un exercice décalé permet donc souvent d’alléger les charges fiscales et sociales au début de l’activité.

    1.2 – L’imposition des bénéfices dans l’entreprise individuelle

    Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, le bénéfice de l’entreprise est imposé au niveau du foyer fiscal de l’exploitant.

    Ce résultat imposable correspond au résultat dégagé par l’entreprise, qu’il soit prélevé ou non par l’exploitant ; il est déterminé après déduction des cotisations sociales du chef d’entreprise mais pas de la rémunération qu’il s’alloue.

    Lorsque l’entreprise dégage un résultat déficitaire, celui-ci s’impute sur le revenu global du chef d’entreprise, c’est-à-dire sur les autres revenus de son foyer. Au cas où ceux-ci seraient insuffisants, le solde est reportable sur les revenus des années suivantes, sans limitation de durée. Cette imputation des déficits est propre aux entreprises individuelles ; dans le cadre d’une création, les premiers mois d’activité étant parfois difficiles et pouvant donc générer des pertes, l’imputation de celles-ci sur le revenu global constitue un avantage très appréciable. La loi permet toutefois au chef d’entreprise individuelle d’opter pour le régime d’imposition des bénéfices des sociétés s’il juge cela plus profitable.

    1.3 – L’imposition des bénéfices dans une société

    Lorsque l’activité est exercée à travers une société, le régime d’imposition est différent : la société est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés. Néanmoins, dans certains cas, le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu comme celui d’une entreprise individuelle : il en est ainsi pour les EURL n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés ou les SARL dites de famille ayant opté à l’impôt sur le revenu. De même, la loi permet, sous certaines conditions, aux SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans, d’opter pour le régime des sociétés de personnes.

    Hormis ces cas particuliers, du fait de la séparation patrimoniale découlant de la création de la société, une imposition est établie au nom de celle-ci, sur son propre résultat. Ne sont imposés au niveau du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés, la part de bénéfices restant dans la société n’étant pas taxée à son niveau. Pour cette raison, l’exercice sous forme de société est souvent avantageux en cas d’endettement. En effet, le bénéfice, servant en partie au remboursement de l’emprunt, ne peut pas être totalement prélevé par le dirigeant. Grâce à l’écran de la société, le dirigeant n’est pas imposé sur la quote-part de bénéfice qu’il ne prélève pas et qui reste investie dans sa société.

    Autre particularité, le résultat de la société est déterminé après déduction de la rémunération du dirigeant et des charges sociales qui s’y rapportent. Il est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux suivant :

    – 15 % jusqu’à 42 500 € (taux réservé aux PME dont le CA HT < 10 M€ et sous réserve d’une condition de libération et de détention du capital pour les sociétés) ;

    – 25 % au-delà de 42 500 €.

    Et lorsque le résultat est déficitaire, il se reporte sur les résultats des exercices suivants et s’impute sur les bénéfices futurs sans limitation de durée.

    Au niveau du dirigeant, les rémunérations perçues sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires et ouvrent droit à un abattement de 10 % pour frais professionnels (sauf option pour la déduction des frais réels).

    Le bénéfice de la société, une fois l’impôt sur les sociétés payé, peut soit être laissé investi dans l’entreprise (inscription en réserves), soit faire l’objet d’une distribution de dividendes totale ou partielle. Cette distribution est alors imposée entre les mains de l’associé qui la perçoit : elle est soumise à un prélèvement forfaitaire unique de 30 % incluant impôt sur le revenu (12,8 %) et prélèvements sociaux (17,2 %). Toutefois, si cela se révèle être plus favorable au contribuable, cette distribution peut rester soumise au barème progressif : la somme versée bénéficie alors d’un abattement à hauteur de 40 % de leur montant. La somme nette ainsi obtenue est soumise à l’impôt sur le revenu. Ces dividendes sont également soumis à la cotisation sociale généralisée (CSG) et autres prélèvements sociaux, au taux cumulé de 17,2 % appliqués sur le montant net perçu avant tout abattement. Dans les deux hypothèses, ces 17,2 % sont retenus à la source par la société qui distribue les dividendes.

    Dans les SARL et EURL assujetties à l’IS, les dividendes qui dépassent 10 % du capital et des comptes courants des associés sont assujettis aux cotisations sociales. Dans ce cas, ils échappent aux prélèvements sociaux de 17,2 %, quel que soit le régime fiscal choisi.

    Rémunération ou dividendes : quel est le bon choix ?
    Le dirigeant d’une société, dès lors qu’il possède la quasi-totalité du capital, a l’opportunité de choisir entre deux types de revenus :– soit une rémunération qui constitue une charge comptable de sa société ;– soit limiter le montant de sa rémunération pour que sa société réalise un bénéfice plus élevé et s’attribuer celui-ci sous forme de dividendes.C’est pourquoi un arbitrage mérite souvent d’être fait en mesurant toutes les conséquences de chacune des options possibles. Il faut notamment bien avoir à l’esprit que :• la rémunération est prélevée tout au long de l’exercice, alors que les dividendes ne peuvent être distribués qu’après la clôture des comptes, une fois les comptes approuvés par l’assemblée générale réunissant l’ensemble des associés ;• la rémunération est soumise aux cotisations sociales selon le régime dont dépend le dirigeant (salarié ou indépendant). Ces cotisations sont en principe prises en charge par la société. Les dividendes, eux, sont assujettis à la seule CSG et aux prélèvements sociaux associés. En contrepartie, bien évidemment, les dividendes n’ouvrent droit à aucune couverture sociale ; il est donc fortement déconseillé de recourir exclusivement à ce mode de rémunération, ne serait-ce que pour préparer sa retraite. Toutefois, dans les EURL et SARL assujetties à l’IS, comme vu précédemment, leurs dividendes sont, dès lors qu’ils dépassent 10 % du capital social et des comptes courants, soumis aux cotisations sociales. Ils ne sont alors plus soumis à la CSG réservée aux revenus patrimoniaux.• au plan fiscal, la rémunération bénéficie d’une déduction forfaitaire de 10 % alors que les dividendes sont taxés soit forfaitairement, soit avec une réfaction de 40 %.
    Exemple : M. Paul est gérant associé unique d’une EURL ayant opté à l’impôt sur les sociétés.Cette société dégage un bénéfice de 100 000 € avant rémunération du dirigeant. M. Paul souhaite s’attribuer la totalité de ce résultat à titre personnel.M. Paul est marié et a deux enfants. Ses revenus sont les seuls revenus du foyer.Comparons les différentes options possibles (le tableau qui suit expose et compare les conséquences des trois options possibles) :– soit il prélève 100 % de ce bénéfice sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde de bénéfice est donc nul ;– soit il prélève ce bénéfice en partie sous forme de rémunération et de charges sociales, le solde sous forme de dividendes ;– soit il ne prélève aucune rémunération – la société dégageant un bénéfice important soumis à l’impôt sur les sociétés – et le net est distribué sous forme de dividendes.Par simplification, nous ferons ici abstraction des charges sociales sur dividendes qui, sous certaines conditions, peuvent être dues.

    Tableau comparatif : dividendes ou primes ?
    CHOIX RETENU
    100 % rémunération Panachage rémunération-dividendes 100 % dividendes
    AU NIVEAU DE L’EURL
    Résultat avant rémunération (en €) 100 000 100 000 100 000
    Rémunération nette -75 000 -35 000
    Charges sociales -25 000 -15 000
    Résultat avant impôt 50 000 100 000
    Impôt sur les sociétés -8 250 -20 750
    Résultat après impôt 41 750 79 250
    Dividendes 41 750 79 250
    AU NIVEAU DE M. PAUL
    Base imposable Rémunération nette 75 000 35 000
    Abattement 10 % -7 500 -3 500
    Base imposable rémunération 67 500 31 500
    Dividendes perçus 41 750 79 250
    Impôt dû sur rémunération (barème progressif) 6 000 0 0
    Prélèvement forfaitaire sur dividendes (1) 12 525 23 775
    Total net perçu Rémunération nette 75 000 35 000
    Dividendes 41 750 79 250
    Impôt dû -6 000 -12 525 -23 775
    Net disponible 
    (2)
    69 000 64 225 55 475
    (1) sous réserve que l’option à l’impôt au barème progressif après abattement de 40 % ne soit pas plus favorable.2) Avant incidence éventuelle des charges sociales sur dividendes.

    1.4 – Exemple d’imposition du bénéfice

    Exercice de l’activité sous la forme d’une entreprise individuelle

    Prenons l’exemple d’un couple marié ayant deux enfants : Madame est salariée, son salaire net est de 20 000 € par an. Sa base imposable est donc de 18 000 €, après l’application de l’abattement de 10 % réservé aux salariés.

    Monsieur exploite une entreprise individuelle, son bénéfice s’élève à 60 000 € par an. Il est adhérent d’un centre de gestion agréé.

    Parce que l’entreprise a besoin d’une partie de sa trésorerie pour rembourser ses emprunts bancaires, Monsieur ne prélève chaque année que 30 000 € sur le bénéfice de l’entreprise pour ses besoins personnels.

    Calcul du net disponible (en euros)
    Base imposable du foyer :
    Madame 18 000
    Monsieur 60 000
    Total imposable 78 000
    Soit un impôt de 9 100
    Net disponible du foyer :
    Madame 20 000
    Monsieur 30 000
    Impôt sur le revenu -9 100
    Net disponible 40 900

    Exercice de l’activité sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, détenue par le foyer à 100 %

    La situation est alors la suivante en prenant la même hypothèse de bénéfice que ci-dessus (60 000 €) : une rémunération de gérant pour Monsieur est fixée à 20 000 € et un prélèvement en complément de revenus en fin d’exercice sous forme de dividendes est prévu. Le dirigeant veille à ne pas trop distribuer pour laisser dans la société les 30 000 € indispensables au remboursement de l’emprunt, comme dans le cas de l’entreprise individuelle. Par ailleurs, ses charges sociales diminuent de 13 000 € dans la mesure où la base de cotisations est réduite à la somme prélevée à titre de rémunération.

    • Au niveau de la société :

    Calcul du résultat net de la société (en euros)
    Bénéfice avant rémunération 60 000
    Rémunération -20 000
    Économie de charges sociales 13 000
    Bénéfice avant impôt 53 000
    Impôt sur les sociétés 9 000
    Résultat net 44 000
    Dont 14 000 € distribuables sous forme de dividendes, soit le résultat diminué du capital remboursé sur l’emprunt (30 000 €).

    • Au niveau du foyer du dirigeant :

    Calcul du net disponible pour le foyer
    Base imposable du foyer Madame 18 000
    Monsieur Rémunération nette 20 000
    Abattement 10 % -2 000
    Rémunération imposable 18 000
    Dividendes 14 000(1)
    Total rémunération imposable du foyer 36 000
    Impôt sur le revenu 0
    Prélèvement forfaitaire sur dividendes 
    (2)
    4 200
    Net disponible du foyer Madame 18 000
    Monsieur Rémunération 20 000
    Dividendes 14 000
    Impôt sur le revenu 0
    Prélèvement forfaitaire unique -4 200
    Net disponible (3) 47 800
    (1) 44 000 – 30 000(2) sous réserve que l’option à l’impôt au barème progressif après abattement de 40 % ne soit pas plus favorable.(3) hors éventuelle incidence des charges sociales sur dividendes dues sous certaines conditions.

    Ainsi, dans cet exemple, le choix de l’exercice de l’activité sous la forme d’une société assujettie à l’impôt sur les sociétés génère au niveau du foyer du créateur des revenus nets disponibles après impôt significativement plus importants puisqu’ils passent de 40 900 € en entreprise individuelle à 47 800 € en société, soit une différence de plus de 16 %. L’activité, quant à elle, dégage toujours les mêmes ressources financières permettant de rembourser son emprunt.

    Il ne faut toutefois pas tirer de cet exemple de conclusion de principe, chaque cas d’espèce ayant ses particularités. Cette analyse doit donc être systématiquement menée en fonction des données propres à chaque projet.

    1.5 – Le choix du régime fiscal

    Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient de dispositions particulières qui leur permettent d’alléger les obligations fiscales auxquelles elles sont en principe soumises. Ces dispositions se rapportent au régime d’imposition, c’est-à-dire à l’ensemble des obligations déclaratives et des règles d’imposition qui trouvent à s’appliquer. Elles diffèrent en fonction de la taille de l’entreprise, taille estimée par référence au chiffre d’affaires réalisé. Étant précisé que les entreprises qui souhaitent relever d’un autre régime que le régime simplifié applicable normalement peuvent, sous certaines conditions, exercer des options en ce sens.

    Les limites d’application des régimes

    Trois régimes d’imposition cohabitent : le régime micro-entreprise, réservé aux très petites structures ; le régime simplifié, ouvert aux petites entreprises ; et le régime du réel normal, qui s’impose à toutes les autres. L’application de ces régimes dépend de seuils qui varient selon la nature de l’activité. On distingue en effet à ce titre :– les entreprises de vente de marchandises, de fournitures ou de denrées à consommer sur place ou de fourniture de logements ;– les entreprises réalisant des prestations de services.

    Le tableau ci-après synthétise le régime applicable selon la taille et l’activité de l’entreprise.

    Régime fiscal applicable selon le chiffre d’affaires
    Chiffre d’affaires HT (1) Régime applicable
    Droit commun Sur option
    Entreprises de négoce, vente sur place, fourniture de logements Inférieur à 91 900 € Franchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    Inférieur à 188 700 € Micro-BIC (2)
    De 188 700 à 840 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 840 000 € Régime réel normal
    Prestataires de services Inférieur à 36 800 € Fanchise de TVA Régime simplifié ou réel normal
    Inférieur à 77 700 € Micro-BIC/BNC (3)
    De 77 700 à 254 000 € Régime simplifié (RSI) Régime réel normal
    Au-delà de 254 000 € Régime réel normal
    (1) Les seuils de chiffre d’affaires s’apprécient hors taxes et par référence à l’année précédente, ramenée sur 12 mois si la durée effective d’exploitation est supérieure ou inférieure.(2) BIC : bénéfices industriels et commerciaux.(3) BNC : bénéfices non commerciaux.

    L’option pour un régime autre que celui applicable normalement doit être exercée dès le début de l’activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, celle pour le régime d’imposition des bénéfices jusqu’au dépôt de la première déclaration de résultat. En pratique, cette dernière option est toutefois généralement exercée lors des formalités d’inscription de l’entreprise.

    Ces options sont exercées, selon les cas, pour une durée de deux ans ou d’un an, reconductibles tacitement. Si aucun formalisme n’est prévu par la loi, il est néanmoins prudent d’expédier une lettre recommandée afin d’en conserver un justificatif.

    Les conséquences du régime d’imposition

    Le régime micro-BIC/BNC

    Dans ce régime réservé aux très petites entreprises, les charges sont évaluées forfaitairement par rapport au chiffre d’affaires réalisé, ce qui n’est pas la règle dans les deux autres régimes. Cela permet, entre autres, un allègement très significatif du formalisme déclaratif. Les abattements forfaitaires sont les suivants en fonction du type d’activité développée :

    Pour le régime micro-Bic : activités de ventes à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logements : 71 % ; prestations de services autres que fourniture de logements : 50 %.

    Pour le régime micro-BNC : 34 %.

    Ce régime – qui présente donc l’avantage de simplifier grandement les obligations du chef d’entreprise – emporte toutefois certains inconvénients. Il doit donc être adopté après mûre réflexion.

    En effet, le taux forfaitaire de charges peut parfois être inférieur à ce qui ressort de la réalité économique du poids des charges d’exploitation.

    Par ailleurs, le régime micro exclut l’exploitant du bénéfice des mesures d’allègement réservées sous certaines conditions aux entreprises nouvelles.

    D’autre part, il exclut la possibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus du foyer de l’exploitant.

    Enfin, ce régime présente l’inconvénient de ne pas obliger à la tenue d’une véritable comptabilité ; il n’incite donc pas le dirigeant à mettre en place de réels outils de gestion, ce qui est dangereux.

    En définitive, ce régime est à réserver aux très petites entreprises, dans des cas bien particuliers.

    Régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur) : le versement forfaitaire fiscal libératoire des micro-entreprises

    La loi a institué un dispositif de versement forfaitaire fiscal en faveur des petits entrepreneurs individuels placés sous le régime de la micro-entreprise. Ces contribuables peuvent opter pour le versement forfaitaire de leur impôt sur le revenu (à condition que le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal ne dépasse pas un seuil déterminé par part de quotient familial). Le taux de prélèvement mensuel ou trimestriel varie selon la nature de l’activité :– 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente de négoce, vente sur place, fourniture de logements ;– 1,7 % pour les prestataires de services ;– 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

    Le créateur d’entreprise qui souhaite exercer cette option doit le notifier au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant la date de création.

    Dès son début d’application, ce dispositif a connu un véritable succès, succès confirmé depuis. Il faut toutefois rester très vigilant à l’égard de ce régime qui nie la réalité économique de l’entreprise par un mécanisme de taxation forfaitaire et une quasi-dispense de terme de comptabilité. Ce statut ne doit être réservé qu’à des très petites structures, sans besoin de gestion. Dans les autres cas, bien souvent, comme le régime du micro BIC/BNC, il faut lui préférer l’un des régimes décrits ci-après.

    Le régime simplifié et le régime réel normal d’imposition

    Dans ces deux régimes, il est tenu compte des produits et des charges réellement dégagés et engagés par l’entreprise. Principale différence entre ces deux régimes : l’application du régime simplifié permet de bénéficier de mesures d’allègement au regard des obligations déclaratives de fin d’année.

    La facture électronique
    Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, qu’elles en soient redevables ou non (y compris donc celles relevant de la franchise en base), seront bientôt tenues de recourir à la facturation électronique pour les opérations qu’elles réaliseront avec d’autres entreprises assujetties ainsi qu’à un reporting électronique pour les opérations effectuées avec des personnes non assujetties (particuliers notamment…) et/ou des assujettis étrangers. Un calendrier de mise en oeuvre progressif était prévu, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 1er janvier 2026, selon la taille des entreprises. Mais l’entrée en vigueur de cette réforme a été reportée, selon la nature de l’obligation et la taille de l’entreprise, au 1er septembre 2026 ou au 1er septembre 2027.

    2 – L’assujettissement à la TVA

    2.1 – Le mécanisme de la TVA

    La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui ne touche que le consommateur final et qui est d’un niveau identique quels que soient le processus de production et la chaîne de commercialisation du produit ou du service considéré.

    Dès lors qu’elle exerce une activité assujettie à TVA, l’entreprise doit soumettre à cette taxe l’ensemble de ses ventes. À ce titre, elle collecte pour le compte du Trésor public un impôt auprès de ses cdivts, qu’elle reverse chaque mois, ou chaque trimestre, à l’administration. En contrepartie, l’entreprise a le droit de récupérer la TVA appliquée à ses achats par ses fournisseurs. Ce reversement et cette déduction de la TVA se font au moyen d’un imprimé déclaratif spécialement prévu à cet effet : l’imprimé CA 3. Ainsi, l’entreprise reverse au Trésor public une TVA nette correspondant à une taxe frappant la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise sur la période.

    La TVA est donc un impôt neutre pour l’entreprise, sauf si celle-ci exerce une activité non assujettie : dans ce cas, elle paie de la TVA à ses fournisseurs mais ne peut pas la récupérer. Cependant, seules quelques activités sont exclues du champ d’application de la TVA, principalement les activités médicales et de location de locaux nus d’habitation.

    La date d’exigibilité et de déduction de la TVA, et donc de reversement au Trésor public, dépend de la nature de l’opération à laquelle elle se rapporte. S’il s’agit d’une livraison de bien, la TVA est à reverser (ou à déduire pour un achat) à la fin du mois au cours duquel le bien a été livré, même si le règlement n’est pas intervenu. Tant qu’elle n’est pas payée par ses cdivts, l’entreprise doit donc faire l’avance au Trésor public de la TVA sur ses ventes. Cela entraîne un accroissement de son besoin en fonds de roulement. A noter que depuis le 1er janvier 2023, la TVA relative aux acomptes sur les livraisons de biens est exigible dès l’encaissement de ces acomptes, à hauteur du montant encaissé.

    Dans le cadre d’une prestation de services, la règle est différente : la TVA est exigible ou à déduire seulement au jour du règlement de la prestation. L’entreprise n’a donc pas à avancer la taxe au Trésor public.


    Exemple : en février, une entreprise réalise des ventes de matériel à hauteur de 20 000 €, et acquiert le même mois pour 12 000 € de marchandises. Ces opérations sont soumises à une TVA de 20 %. Elles ne seront réglées qu’au cours des mois suivants du fait des délais de règlement accordés aux cdivts ou par les fournisseurs. L’entreprise devra déclarer au titre du mois de février les éléments suivants.

    TVA collectée : 20 000 x 20 % = 4 000 €
    TVA déductible : 12 000 x 20 % = 2 400 €
    ___________________________________________________________________________
    TVA à verser au Trésor public = 1 600 €

    Il n’est donc pas tenu compte des délais de règlement et l’entreprise doit verser une somme de 1 600 € qu’elle n’a pas encore encaissée.

    Si l’entreprise réalisait des prestations de services, elle attendrait le règlement de ces opérations pour déclarer la TVA correspondante.

    2.2 – Le choix du régime d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, il existe trois régimes d’imposition à la TVA :

    – la franchise en base ;

    – le réel simplifié ;

    – le réel normal.

    Selon celui qui est applicable, les obligations de l’entreprise seront différentes.

    La franchise en base

    Réservé aux très petites entreprises, ce régime dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement relatifs à cet impôt. En contrepartie, les personnes qui bénéficient de ce régime ne peuvent pas déduire la TVA qui grève leurs frais généraux et leurs investissements et elles doivent porter sur leurs factures la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

    Ce régime s’applique de droit dès lors que l’entreprise réalise un chiffre d’affaires inférieur au seuil d’application (91 900 € pour les activités de vente, 36 800 € pour les prestations de services). Toutefois, une option pour le régime du réel simplifié est possible. Dans le cadre d’une création d’entreprise, si le créateur souhaite être assujetti à la TVA, il doit formuler cette option dès les premiers jours d’activité. En principe, il est préférable d’exercer cette option lorsque l’entreprise vise une cdivtèle de professionnels eux-mêmes assujettis à la TVA, récupérant donc cette taxe, ou lorsque l’entreprise a de gros besoins en investissements dont le montant de la TVA pourra ainsi être récupéré.

    Lorsque le régime de la franchise s’applique, celui-ci n’est pas remis en cause pour l’année suivante si l’entreprise franchit au cours d’une année les seuils de chiffre d’affaires à condition de ne pas dépasser les seuils de tolérance (101 000 € de CA pour les activités de vente ou 39 100 € pour les prestations de services). En revanche, si les seuils de la franchise sont encore dépassés la deuxième année, l’entrepreneur perd le bénéfice de la franchise dès le 1er janvier de l’année qui suit. Dans ce cas, l’entreprise devient redevable de la TVA selon le régime simplifié ou le régime du réel normal. Et lorsque l’entreprise réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, et que son chiffre d’affaires vient à dépasser au cours de l’année 101 000 € (39 100 € pour les prestations de services), la franchise cesse de s’appliquer dès le premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires limite est dépassé.

    Des aménagements de ce régime de la franchise de TVA sont d’ores et déjà prévus pour 2025.

    Le régime simplifié d’imposition

    Comme en matière d’imposition des bénéfices, le régime simplifié de TVA se caractérise essentiellement par un allègement des obligations déclaratives.

    En cours d’année, l’entreprise est seulement tenue au versement d’acomptes semestriels, qui font ensuite l’objet d’une régularisation en fin d’année sur un imprimé spécifique (CA 12/CA 12 E). Le montant des acomptes est déterminé par référence à la taxe de l’année précédente. L’entreprise peut toutefois décider de les moduler sous certaines conditions.

    Il faut noter que si la TVA due au titre de l’année est inférieure à 1 000 €, les redevables sont dispensés de verser des acomptes. Et que les nouvelles entreprises doivent elles-mêmes déterminer le montant de leurs premiers acomptes, ceux-ci devant correspondre au moins à 80 % de la TVA finalement due au titre de chaque semestre.

    En fin d’année, les redevables placés sous le régime simplifié doivent donc déposer une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période, après imputation des acomptes déjà versés. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice, exceptionnellement le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises qui arrêtent leurs comptes au 31 décembre.

    Si la TVA annuelle due est supérieure à 15 000 €, l’entreprise passe sous le régime du réel normal l’année suivante.

    Si l’entreprise est créditrice, c’est-à-dire si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette situation est fréquente en début d’activité compte tenu de l’importance de la taxe à récupérer sur les investissements et les stocks initiaux. À ce titre, elle avance de la trésorerie qu’elle se fera rembourser par le Trésor public, remboursement qui se demande lors du dépôt de la déclaration annuelle.

    Le régime du réel normal

    Les redevables relevant du régime du réel normal doivent chaque mois ou chaque trimestre déposer une déclaration indiquant les opérations réalisées le mois ou le trimestre précédent tant au regard de la TVA collectée que de la TVA déductible. Et cette déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

    Si la taxe annuelle due est inférieure à 4 000 €, les entreprises sont en effet autorisées à déposer des déclarations trimestrielles.

    L’application du régime du réel normal présente l’avantage pour l’entreprise de déclarer ainsi chaque mois ou chaque trimestre, la réalité de l’ensemble de ses opérations. Et en principe, aucune régularisation n’est due en fin d’exercice. Si la comptabilité est régulièrement tenue, le redevable est en permanence à jour de ses obligations et ne risque pas d’avoir de mauvaise surprise à la fin de l’année.

    Comme en matière simplifiée, si l’entreprise est créditrice, elle peut demander le remboursement de son crédit au Trésor public. Cette demande peut s’effectuer chaque mois ou chaque trimestre.

    © Les Echos Publishing 2024

    La place de l’immobilier d’entreprise

    Pour développer son activité, l’entreprise a besoin d’un espace géographique au sein duquel elle implante ses bureaux, entrepôts et zone de production. Le créateur est alors confronté à plusieurs choix : doit-il procéder à l’acquisition de ces biens immobiliers ou simplement les prendre en location ? En cas d’achat, doit-il les inclure ou les séparer de l’exploitation ?

    1 – Propriétaire ou locataire

    Bien que l’achat de locaux présente certains avantages, comme la constitution d’un patrimoine et l’économie du versement de loyers à fonds perdus, il est souvent plus pertinent, dans le cadre d’une création, de retenir la solution de la location. En effet, d’une part, il est difficile au démarrage de l’activité d’estimer les besoins réels de la future exploitation ; la location offre donc plus de souplesse. D’autre part, une entreprise connaît généralement des phases de développement importantes au cours des premières années, phases de croissance qui peuvent être linéaires ou par paliers. Au fur et à mesure de cette évolution, les besoins de l’entreprise se modifient, en locaux notamment, s’affinent. Il est donc prudent d’attendre.

    Par ailleurs, la phase de démarrage d’une entreprise s’accompagne dans la majorité des cas de recherche de financements externes. Des financements qui sont obtenus au regard d’un certain nombre de critères, notamment de la cohérence entre les apports personnels du créateur et l’enveloppe de financements. Ainsi, l’option de l’acquisition de l’immobilier nécessite en principe la mise en place d’un emprunt bancaire important, qui accroît le volume d’endettement. Ce financement complémentaire risque de fortement obérer la capacité d’endettement globale de l’entreprise. Il est donc préférable de réserver celle-ci au financement de l’exploitation qui, à lui seul, mérite une attention particulière et prioritaire.

    Enfin, le créateur doit toujours garder à l’esprit que la réussite n’est jamais garantie. Si son challenge ne devait pas aboutir, si la pérennité de l’entreprise n’était pas assurée et que l’arrêt d’activité était décidé, propriétaire de l’immobilier, il se retrouverait avec un immeuble dépourvu de locataire. S’agissant d’un immeuble commercial ou industriel, comportant parfois des spécificités inhérentes au secteur d’activité, la recherche d’un nouveau locataire pourrait alors mettre du temps à aboutir alors même que les échéances d’emprunt continueraient à courir. Raison de plus pour ne pas se précipiter pour acheter.

    2 – Séparation ou non du patrimoine immobilier et de l’exploitation

    Même si la décision d’achat est rarement retenue au stade de la création, elle mérite dans le cas contraire une étude particulière.

    2.1 – L’intérêt de la séparation

    Dans le cadre d’une exploitation en société à responsabilité limitée (SARL, SAS ou SA), il est souvent préférable de scinder les biens d’exploitation et les biens immobiliers. En effet, isoler ces derniers, les conserver en dehors de la société, permet de les protéger juridiquement en cas de défaillance de la nouvelle entité. Du fait de la responsabilité limitée offerte par la création de la société d’exploitation, les créanciers ne pourront pas de cette façon revendiquer le bien immobilier pour recouvrer leur dette. Ce montage, souvent agréé par les organismes financiers, doit être privilégié. Par ailleurs, il peut faciliter ultérieurement une vente de l’entreprise : en effet, si patrimoine immobilier et patrimoine d’exploitation sont regroupés dans une même structure, l’acquisition de celle-ci sera lourde, et plus coûteuse pour un seul acquéreur qui ne trouvera pas toujours les financements nécessaires. La séparation patrimoniale favorisera même éventuellement une vente à deux acquéreurs différents.

    Dans un cas particulier, il est toutefois plus prudent de privilégier l’acquisition du bien par la société elle-même : il s’agit du cas où les immeubles industriels ou commerciaux sont très spécifiques du fait des besoins propres de la nouvelle activité. Très difficilement négociables tant à la revente qu’à la location, ces biens doivent de préférence être conservés au côté des autres éléments de l’exploitation. En cas de défaillance de l’activité entraînant une liquidation judiciaire, ils seraient inclus dans la procédure. Ainsi, le créateur, une fois l’exploitation définitivement arrêtée, n’aurait pas à porter financièrement un immeuble sans avenir locatif.

    Enfin, la séparation peut être décidée pour des raisons fiscales, examinées plus loin, mais qui ne doivent en aucun cas représenter la seule raison des choix juridiques retenus.

    Dans le cas d’une entreprise individuelle, la solution est différente. Du fait de l’absence de séparation patrimoniale, quelle que soit l’affectation, professionnelle ou privée, l’immeuble a le même propriétaire : l’exploitant lui-même. L’affectation de ce bien à l’actif de l’entreprise présente donc peu d’avantages. Ce choix découle en principe de considérations fiscales : si l’immeuble est inscrit à l’actif, l’ensemble de ses coûts est pris directement en charge par l’entreprise et il peut être amorti. S’il reste dans le patrimoine privé, un loyer est éventuellement déduit du bénéfice de l’exploitant et taxé au titre de ses revenus fonciers. Cette solution, antérieurement applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux uniquement, a été étendue au profit des titulaires de bénéfices non commerciaux.

    2.2 – Les modalités de la séparation

    Lorsque l’activité est exercée sous forme de société, la séparation résulte de l’acquisition du bien immobilier par une structure juridique autre que la société d’exploitation :– soit par le créateur lui-même, qui procède à une acquisition d’ordre strictement privé. L’immeuble se trouve alors dans le patrimoine privé de la personne physique ;– soit par une nouvelle entité juridique spécifiquement créée à cet effet et qui a pour objet la détention et la gestion patrimoniale du bien concerné. Une société civile immobilière est en principe la forme la plus adaptée.

    Dans les deux cas, l’immeuble est donné en location à la société d’exploitation par le biais d’un bail, commercial le plus souvent.

    Si l’activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle, le nouvel exploitant doit décider d’inscrire ou non le bien à l’actif de son entreprise. Dans l’affirmative, celui-ci est considéré comme un élément de son patrimoine professionnel. À défaut, il s’agit d’un bien d’ordre strictement privé mis à la disposition de l’entreprise par le biais d’une quasi-location.

    3 – Patrimoine personnel ou société civile immobilière

    Si la décision d’achat est retenue, ainsi que celle de séparer patrimonialement le bien immobilier et l’exploitation, le créateur doit alors décider qui détiendra l’immobilier : lui-même, personne physique, ou une société spécialement constituée à cet effet.

    Dans ce cadre, la constitution d’une société, qui prend généralement la forme d’une société civile immobilière (SCI), ne doit pas être systématique. La détention par la personne physique est parfois plus simple et moins coûteuse. D’ailleurs, sur le plan fiscal, la constitution d’une société civile immobilière ne modifie en rien le régime applicable (sauf pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, même si leur situation fiscale semble devoir s’améliorer).

    Si le créateur souhaite acheter et conserver ce bien seul, il peut l’acquérir directement sans recourir à une société civile immobilière.

    S’il souhaite procéder à son acquisition avec d’autres personnes, ou s’il envisage d’en transmettre à terme une partie de la propriété, le recours à la société civile immobilière semble préférable : le partage du capital, lié à la détention de parts sociales, peut être facilement organisé.

    Il en est ainsi notamment lorsque le créateur a le désir d’associer à l’investissement immobilier des membres de sa famille. Ceux-ci peuvent alors être associés au sein de la société civile immobilière. Cette structure est d’ailleurs parfois un excellent outil de transmission patrimoniale : au jour de sa constitution, la société a en effet une valeur proche de zéro, puisqu’elle possède un immeuble adossé à un emprunt de même montant. Mais sa valeur va évoluer au fil des ans, au fur et à mesure du remboursement du capital de l’emprunt. Faire entrer ses enfants dès l’origine offre donc l’opportunité de les rendre propriétaires d’un bien à terme, sans coût fiscal de transmission familiale.

    Mais contrairement à certaines idées reçues, la constitution d’une société civile n’apporte aucun avantage sur le plan de la responsabilité juridique. Ce type de société n’offre en effet pas aux associés une responsabilité limitée au montant de leurs apports ; ceux-ci sont tenus aux dettes de la société, en proportion du capital qu’ils détiennent. De même, si l’activité est exploitée en entreprise individuelle, les créanciers impayés pourront revendiquer les parts de la SCI en paiement de leur dette. En pratique, il est vrai, la détention d’un bien immobilier à travers une société civile immobilière constituée par une ou plusieurs personnes rend parfois vaine une saisie de parts sociales ou de l’immeuble.

    Enfin, il faut savoir que la constitution d’une société civile immobilière entraîne certaines obligations et génère différents coûts. Outre l’obligation de rédiger des statuts, il est indispensable, chaque année, d’établir des comptes et de réunir une assemblée générale, et ce même si les associés sont membres d’une même famille.

    4 – Régime fiscal des revenus issus de l’immobilier

    Dès lors que l’immeuble et l’exploitation sont séparés, des loyers peuvent être déduits du résultat de l’activité professionnelle. Corrélativement, ils font alors l’objet d’une imposition entre les mains du propriétaire.

    Dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’exploitant ayant décidé de ne pas affecter l’immeuble à son actif professionnel, et donc de le conserver dans son patrimoine privé, peut déduire une charge correspondant au loyer normal du bien. Le quantum en est évalué selon les règles du marché applicables au lieu où se trouve l’immeuble. En contrepartie, ce loyer théorique est imposable au titre des revenus fonciers. Toutefois, par mesure de simplification, une telle application n’est pas obligatoire ; l’exploitant peut également choisir de ne déduire aucun loyer de son activité. Il n’aura alors aucun revenu à imposer pour cette utilisation professionnelle. Par ailleurs, si ce contribuable exerce une profession libérale, ce loyer doit se traduire par un réel flux de trésorerie et non une simple inscription en comptabilité.

    Si l’activité est exercée sous la forme d’une société, les conditions de location doivent être définies par un bail écrit.

    Que l’immeuble soit détenu directement par la personne physique ou qu’il le soit par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. En effet, sur le plan fiscal, la société civile immobilière est en principe réputée transparente : les revenus qu’elle perçoit ne sont pas imposés à son niveau mais au nom de ses associés, en proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. L’existence d’une telle société est donc fiscalement neutre à ce titre.

    Les revenus fonciers sont déterminés par différence entre les loyers encaissés et certaines charges, exhaustivement énumérées par le Code général des impôts.

    Ces charges, toutes déterminées en fonction des dépenses réellement engagées, comprennent notamment, si elles ne sont pas supportées directement par le locataire : les dépenses d’entretien et de réparation, les frais de gestion, les primes d’assurances, certaines impositions, notamment la taxe foncière et les intérêts d’emprunt. Bien souvent, ces intérêts représentent, au cours des premières années, la majeure partie des charges déductibles.

    À ce titre, il est important d’avoir à l’esprit deux points : d’une part, il ne s’agit que des intérêts versés, et non du total de l’échéance incluant également le remboursement du capital ; d’autre part, dans le cas d’un emprunt classique, les échéances évoluent dans le temps : les premières années sont consacrées principalement aux règlements des intérêts, les dernières au remboursement du capital. Cela signifie que la base imposable est faible au départ de l’emprunt et plus élevée à l’arrivée, car il reste alors peu d’intérêts déductibles. En revanche, sur un plan strictement financier, les échéances à décaisser sont d’égal montant pendant toute la durée du remboursement. Ainsi, le propriétaire ou ses associés, pour une société civile immobilière, sont soumis à une pression fiscale croissante sans pour autant bénéficier de revenus complémentaires. Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le montage financier retenu et d’intégrer dans la réflexion le poids de la fiscalité dans le plan de financement prévisionnel.


    Exemple : un immeuble est loué à une société d’exploitation 18 000 € par an. Cet immeuble est financé sur une durée de 15 ans, par un emprunt souscrit au taux de 4,5 % l’an, assurances comprises. L’échéance d’emprunt annuelle est de 20 000 €. Par simplification, nous considérons que l’immeuble ne génère aucune autre charge et que les loyers n’évoluent pas dans le temps. Au fil des ans et de l’évolution de la répartition entre intérêts et capital au sein de l’échéance d’emprunt, la base imposable dans la catégorie des revenus fonciers évolue de la manière suivante :

    Évolution de la base imposable (en euros) sur 15 ans (exemple)
    Année Loyer Intérêts Base imposable
    N1 18 000 9 675 8 325
    N2 18 000 9 209 8 791
    N3 18 000 8 723 9 277
    N4 18 000 8 215 9 785
    N5 18 000 7 683 10 317
    N6 18 000 7 128 10 872
    N7 18 000 6 548 11 452
    N8 18 000 5 942 12 058
    N9 18 000 5 309 12 691
    N10 18 000 4 647 13 353
    N11 18 000 3 955 14 045
    N12 18 000 3 232 14 768
    N13 18 000 2 476 15 524
    N14 18 000 1 687 16 313
    N15 18 000 862 17 138

    Ainsi, dans notre exemple, les flux financiers générés par l’immeuble sont proches de l’équilibre : les loyers assurent presque le remboursement de l’emprunt. En revanche, le propriétaire a très rapidement une charge fiscale élevée qui nécessite un besoin de trésorerie qui doit être financé par d’autres revenus de son foyer.

    En effet, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et à ce titre soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ils servent également de base à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour un taux global de 17,20 %.

    Pour éviter cet écueil d’une fiscalité trop importante et difficile à financer, une solution est envisageable, mais du fait de ses lourdes conséquences, elle ne peut être pratiquée qu’avec prudence : faire opter la société civile immobilière à l’impôt sur les sociétés. Cela permet, d’une part, de déduire un amortissement comptable de l’immeuble, donc de réduire la base d’imposition, et, d’autre part, d’être soumis à un taux d’imposition relativement faible, au maximum de 25 %, limité souvent en pratique à 15 % pour des projets de relativement faible dimension. Par ailleurs, les revenus ne sont alors pas assujettis à la CSG/CRDS.

    Cette solution présente néanmoins un inconvénient majeur : la taxation de la plus-value lors de la revente de l’immeuble. Alors que dans le schéma des revenus fonciers, une exonération totale de la plus-value est acquise au bout de trente ans de détention, sous le régime de l’impôt sur les sociétés, la plus-value est imposable. De plus, dans ce dernier cas, calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur d’achat de l’immeuble, déduction faite des amortissements pratiqués, la base d’imposition est très élevée. Cette option pour l’impôt sur les sociétés est, en principe, irrévocable. Toutefois, il est possible d’y renoncer pendant les 5 premiers exercices d’activité.

    Attention aux loyers excessifs !
    Grande pourrait être la tentation de fixer un niveau de loyer élevé lorsque le propriétaire de la société d’exploitation et celui de l’immeuble sont une même personne ! Cela permettrait en effet d’encaisser des loyers finançant aisément la charge d’emprunt et la fiscalité.Mais attention, l’administration fait la chasse ! Elle n’hésite pas à remettre en cause ce montage et n’accepte de déduire du résultat professionnel que le loyer qu’elle estime normal, c’est-à-dire celui qui correspond à la valeur du marché locatif du secteur géographique. En revanche, le complément reste imposable entre les mains du propriétaire. Un montage qui peut donc s’avérer au final fort coûteux !Par ailleurs, sur le plan juridique, ce loyer anormal peut entraîner de lourdes sanctions pénales au titre des abus de biens sociaux.Une pratique à bannir impérativement !

    5 – Bail commercial et bail professionnel

    En matière professionnelle, le régime des contrats de location immobilière est soumis à une réglementation très stricte à laquelle il est difficile de déroger. Les dispositions légales assurent des garanties importantes au locataire, le protégeant notamment de tous risques d’éviction.

    Des dispositions qui diffèrent selon que le local est à usage industriel et commercial ou destiné à une profession libérale. Dans le premier cas, on parle de bail commercial, dans le second de bail professionnel.

    5.1 – Le bail commercial

    Le bail commercial est d’application obligatoire pour toute location de local servant à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal.

    Et la loi institue un système particulièrement protecteur pour le locataire au travers de ce que l’on appelle « la propriété commerciale ». Cela signifie qu’une fois le bail conclu, le locataire a un droit au renouvellement de son bail. Au cas où le propriétaire souhaiterait ne pas renouveler ce contrat, procéder à l’éviction de son locataire, il doit lui verser une indemnité dont le montant varie en fonction de la situation de l’intéressé et de l’emplacement géographique de son entreprise. Dans la plupart des cas, cette indemnité correspond même à la valeur du fonds de commerce.

    Plus précisément, le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il doit toujours être écrit même si la loi ne l’impose pas.

    La résiliation du bail peut donc difficilement être prononcée par le propriétaire. En revanche, le locataire dispose à la fin de chaque période triennale, sauf clause contraire spécifique, d’un droit à résiliation. C’est pourquoi on parle de bail « 3-6-9 ». Un formalisme strict doit toutefois être respecté par le locataire qui souhaite faire jouer son droit de résiliation.

    Le locataire possède la propriété commerciale, et il a le droit de céder son bail à un éventuel successeur. Cette cession est toutefois soumise à des règles précises qui protègent les droits des parties.

    Quant au loyer, il est librement déterminé par les parties. Ses règles de révision sont en revanche encadrées par la loi. La révision ne peut en effet en principe excéder la variation de l’indice des loyers commerciaux.

    En principe, la révision du loyer s’effectue tous les trois ans, même si le contrat peut prévoir une révision annuelle.


    Exemple : un local est loué en septembre 2019 pour un loyer annuel de 20 000 €, révisable tous les 3 ans. Le dernier indice connu est celui du 3e trimestre 2019, soit 115,60. En septembre 2022, à l’échéance triennale, le loyer doit être révisé. L’indice du 3e trimestre 2022 étant de 126,13, le nouveau loyer s’élèvera à 21 822 € (20 000 x 126,13/115,60).

    Les clauses du bail commercial à surveiller par le locataire

  • Durée du bail : la loi prévoit une durée de neuf ans, mais le contrat peut la prolonger. Cela présente toutefois des risques pour le calcul du loyer. À éviter donc.

  • Description des locaux : la plus précise possible avec mention de l’état en entrant dans les lieux.

  • Destination des lieux : l’idéal : la clause « tous commerces ». Plus la destination est restrictive, plus le bail sera difficile à transmettre.

  • Sous-location : le locataire doit se réserver la possibilité de sous-louer une partie ou la totalité de son local.

  • Echéance du loyer : versement d’avance ou à terme, cette dernière solution étant à privilégier.

  • Répartition des charges :. Préférer une répartition réelle à une répartition forfaitaire.. Négocier la taxe foncière à la charge du propriétaire.. Veiller à la répartition des travaux et notamment que le propriétaire conserve à sa charge les gros travaux.

  • Résiliation par le locataire : en principe possible tous les trois ans sauf si une clause limite ce droit. À éviter.

  • Garantie solidaire : elle engage les locataires successifs au paiement des loyers de leurs successeurs en cas de cession du bail. Clause fréquente à éviter ou à limiter.
    Le bail précaire
    Le bail précaire est un contrat de location d’un immeuble commercial conclu pour une durée de moins de trente-six mois.Ce bail spécifique permet de déroger à la réglementation très stricte des baux commerciaux. Il offre ainsi très peu de garanties au locataire. Celui-ci ne peut notamment pas se prévaloir de la propriété commerciale : il ne peut donc pas céder son bail ou en exiger le renouvellement.Si le bail se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation réservée aux baux commerciaux est cependant automatiquement applicable.

    5.2 – Le bail professionnel

    Ces baux sont en principe réservés aux professionnels libéraux, même s’ils exercent en sociétés commerciales. Ils accordent également des garanties aux locataires, mais moins importantes que le bail commercial.

    Le bail professionnel a une durée d’au moins six ans, renouvelable tacitement.

    Ses loyers sont fixés librement par les parties, et leur révision n’est pas soumise à une réglementation particulière. Les conditions de révision doivent donc être clairement prévues dans le bail.

    La résiliation du bail ne peut être prononcée avant six ans que par le locataire, et sous de strictes conditions de forme.

    Ce statut n’étant pas aussi protecteur que celui du bail commercial, les parties ont la possibilité de se placer volontairement sous ce dernier régime. Cette soumission volontaire doit être sans équivoque, énoncée très clairement dans le contrat.

    Pas-de-porte et droit au bail
    Pour entrer dans ses locaux professionnels, le créateur est parfois amené à verser un pas-de-porte ou un droit au bail. Bien que proches, ces deux notions ne recouvrent pas la même réalité et en aucun cas les deux ne seront simultanément dus.
    Le pas-de-porte correspond à une somme versée au propriétaire pour entrer dans les lieux. Il est considéré soit comme un supplément de loyer si celui du bail est faible par rapport aux prix du marché, soit comme une indemnité correspondant à la dépréciation des locaux due au fait qu’ils sont désormais loués dans un cadre juridique strict. Dans le premier cas, il s’agit d’une charge pour le locataire ; dans le second, d’une immobilisation incorporelle non amortissable.
    Le droit au bail correspond, lui, à une somme versée à un précédent locataire qui transmet son bail à un successeur. Le montant ainsi versé constitue une immobilisation incorporelle non amortissable pour celui qui entre dans les lieux.

    6 – L’habitation principale, siège de l’activité

    Le législateur a institué diverses mesures destinées à faciliter la création d’entreprise. Il a notamment rendu plus facile la domiciliation de l’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, au sein de l’habitation principale du créateur.

    6.1 – Exercice sous forme d’une entreprise individuelle

    Sous cette forme juridique, l’activité peut en principe être exercée au sein même de l’habitation principale dès lors que celle-ci offre toutes les conditions de confort et de surface pour son développement. Mais cette domiciliation peut n’être que l’adresse officielle de l’entreprise, qui a par ailleurs un local dans lequel elle exerce son activité. Cela présente, dans des cas particuliers, l’avantage de disposer d’une adresse administrative distincte du lieu d’exploitation.

    Au cas où l’activité serait réellement exercée dans le local d’habitation, le créateur doit s’assurer, sur le plan juridique, de différents points :– s’il est locataire, que son bail l’autorise à exercer une telle activité ;– s’il habite en copropriété, que le règlement de copropriété n’interdit pas l’exercice d’une activité professionnelle dans les lieux concernés ;– s’il habite en lotissement, que le règlement de lotissement autorise l’exercice d’une activité professionnelle.

    Dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’activité ne doit pas conduire à recevoir de la cdivtèle ou de la marchandise, et elle doit être exercée exclusivement par les personnes occupant le local à titre d’habitation principale. Par ailleurs, dans les grandes agglomérations, la destination de l’immeuble (local d’habitation, local professionnel…) ne peut être modifiée qu’après décision préfectorale.

    Sur un plan strictement fiscal, au cas où l’habitation principale est utilisée pour l’activité, l’entreprise prend en charge le coût des lieux ainsi occupés : coûts de fonctionnement et éventuels aménagements. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’administration est vigilante sur les conditions de cette déductibilité, et n’hésite pas à la remettre en cause dès lors que le contribuable n’est pas en mesure de prouver la réalité des besoins de l’exploitation.

    6.2 – Exercice à travers une société

    La loi a aussi considérablement assoupli les conditions de domiciliation du siège de la société au sein de l’habitation principale du créateur.

    S’il s’agit d’un siège social dans lequel aucune activité n’est réellement exercée, celle-ci étant développée en un autre endroit, l’utilisation de l’habitation principale du dirigeant (et non d’un simple associé) est libre. Et même si des clauses spécifiques du bail ou du règlement de copropriété l’interdisent, la loi en réserve aujourd’hui la possibilité. Si de telles dispositions contractuelles existent, cette installation ne peut toutefois pas avoir une durée supérieure à cinq ans.

    Lorsque le lieu d’implantation du siège social et celui où est effectivement exercée l’activité sont regroupés au même endroit (cas le plus fréquent en pratique), les règles sont identiques à celles applicables aux entreprises individuelles. Cela concerne notamment les clauses des baux et règlements de copropriété et les spécificités des grandes agglomérations et de certains départements d’Île-de-France.

    L’exercice dans les locaux d’une autre entreprise

    La sous-location
    La nouvelle entité peut prendre en location une partie des locaux d’une entreprise elle-même locataire. Cette sous-location doit alors être autorisée dans le bail initial, ou autorisée spécifiquement par écrit par le propriétaire. Celui-ci devra dans tous les cas participer personnellement à l’acte. La sous-location offre parfois au jeune créateur plus de souplesse pour trouver des locaux. Elle n’apporte cependant pas les mêmes garanties : la protection des baux commerciaux notamment ne s’y applique pas.
    Les centres d’affaires et de domiciliation
    Ces centres sont des lieux mis à la disposition d’une ou, généralement, de plusieurs entreprises pour installer leur siège. Ils offrent en principe des services permettant de développer l’activité, tels que la location de bureaux meublés, la fourniture d’équipements informatiques, de salles de réunion, de permanence téléphonique…
    Les centres d’accueil des entreprises nouvelles
    Souvent à l’initiative de collectivités locales ou d’organismes consulaires, ces centres sont réservés, pour une durée temporaire plus ou moins longue, aux jeunes entreprises. Ils leur permettent généralement, pour un coût réduit, de bénéficier d’une structure avec services. Ceux-ci peuvent parfois aller jusqu’à un accompagnement individualisé : on parle de pépinière d’entreprises.

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    Le choix de la forme juridique

    L’activité peut être exercée sous deux formes juridiques : l’entreprise individuelle et la société. Si, en principe, la deuxième forme s’impose dès lors que plusieurs personnes se regroupent pour créer une activité, la première forme n’est pas la seule envisageable pour qui démarre seul. Elle présente souvent l’avantage de la simplicité immédiate mais peut se révéler à court terme moins intéressante.

    Introduction

    Le choix d’une structure juridique dépend de différents paramètres. Ceux-ci conduisent parfois à une seule solution envisageable mais, fréquemment, leur confrontation aboutit à des solutions divergentes, parfois opposées, qui rendent délicat le choix définitif de la forme d’exploitation.

    Avant d’examiner les conséquences de la mise en place de telle ou telle forme juridique, rappelons la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société.

    1 – L’entreprise individuelle

    Une entreprise individuelle correspond à une activité économique développée par une personne physique, seule, en son nom propre.

    Cette personne, appelée le chef d’entreprise, affecte à l’activité un certain nombre de biens de son propre patrimoine. L’exploitation individuelle n’a alors pas de personnalité distincte de celle de l’exploitant.

    On parle d’entreprise individuelle mais aussi d’entreprise en nom propre, de travailleur indépendant ou encore d’activité exercée en free-lance.

    Cette activité exercée par l’entrepreneur individuel peut être de nature commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

    2 – La société

    Une société résulte en général de la mise en commun de moyens, par plusieurs personnes, les associés, pour exercer une activité économique. Cette mise en commun est réalisée à travers une structure juridique qui possède sa propre personnalité et son propre patrimoine, distincts de ceux de ses associés.

    Définitions : associés ou actionnaires ?
    On parle d’associés dans les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales : les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée et les sociétés à responsabilité limitée. Le nom d’actionnaire est réservé aux titulaires de titres de sociétés dont le capital est divisé en actions : les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.

    3 – Entreprise individuelle ou société ?

    Le schéma suivant permet de visualiser la différence qui existe entre une entreprise individuelle et une société. Dans la première, l’activité fait partie du patrimoine de l’entrepreneur ; dans la seconde, elle fait partie du patrimoine de la société. Et seuls les titres, représentant le capital de la société, appartiennent alors personnellement aux associés personnes physiques.

    A compter de 2022, le législateur a fait évoluer le statut juridique de l’entrepreneur individuel. Désormais, celui-ci bénéficie d’une protection sur son patrimoine personnel non affecté à l’exploitation de son activité. Ses biens privés sont donc devenus insaisissables par les créanciers de l’entreprise, sauf si l’entrepreneur en décide autrement. Dans le cadre de cette réforme, la loi a mis fin à la possibilité de créer une EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a offert pendant quelques années un statut intermédiaire entre l’entreprise individuelle et la société, sans rencontrer un grand succès en pratique.

    4 – Conséquences du choix de la forme juridique

    Le choix de la forme juridique a notamment des conséquences au regard :– de la responsabilité financière des associés ;– du partage du capital ;– de l’apport minimal initial ;– du régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise ;– du régime social du chef d’entreprise.

    4.1 – La responsabilité financière

    La protection patrimoniale avec l’entreprise individuelle

    Lorsqu’une personne physique décide de créer son entreprise individuelle, nous l’avons vu précédemment, elle le fait au sein même de son patrimoine. Il devrait donc exister une confusion totale entre le patrimoine réservé à l’usage professionnel et celui affecté à l’usage privé.

    Toutefois, depuis 2022, sauf décision contraire du chef d’entreprise, ses biens privés ne sont plus engagés pour son activité professionnelle. En effet, désormais, il existe une séparation entre les patrimoines personnel et professionnel d’un entrepreneur individuel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel est composé des autres biens. Ces derniers sont donc insaisissables par les créanciers de l’entreprise. Cette mesure de protection ne concerne pas l’impôt sur le revenu ni certaines cotisations sociales de l’entrepreneur.

    La bonne gestion du régime matrimonial
    Si l’entrepreneur individuel est marié, il doit être vigilant quant aux conséquences du choix de sa structure professionnelle à l’égard de l’ensemble des biens composant le patrimoine privé de son foyer.Les biens qu’il possède en propre ou qu’il possède en commun avec son conjoint peuvent parfois être engagés par son activité professionnelle, notamment lorsqu’il a donné son accord aux créanciers.En revanche, ceux qui appartiennent en propre à son conjoint sont protégés.Ainsi, pour un couple marié sans contrat, donc régi par les règles du régime de la communauté légale, les biens reçus par le conjoint à la suite d’une succession sont protégés. De même, si le couple est marié sous un régime de séparation de biens, tous les biens achetés par le conjoint sont protégés.Cette séparation patrimoniale, obtenue grâce aux règles définies par le régime matrimonial, permet ainsi de pouvoir mettre certains biens à l’abri des créanciers en cas de difficultés financières.Mais attention d’être en mesure, le jour venu, de prouver l’origine des biens ou des fonds qui ont permis de les financer ! Avant même la création, il est donc parfois judicieux de faire un inventaire précis de son patrimoine, éventuellement de modifier son régime matrimonial.
    La protection patrimoniale offerte par la société

    La création d’une société permet, nous l’avons vu, d’isoler l’activité professionnelle dans une structure juridique possédant son propre patrimoine, distinct de celui du chef d’entreprise.

    Avec certaines formes de sociétés, cet isolement permet de protéger le patrimoine privé. L’associé engage alors sa responsabilité financière seulement dans la limite des apports qu’il fait à la société. Ainsi, au pire risque-t-il de perdre le montant investi.

    Mais attention, cette protection patrimoniale n’est pas offerte par tous les types de sociétés. Seules les sociétés de capitaux y ouvrent droit, à savoir :– les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;– les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;– les sociétés anonymes (SA) ;– les sociétés par actions simplifiées (SAS).

    Tous les autres types de sociétés, qui composent la catégorie des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif – SNC -, sociétés civiles notamment), n’offrent pas ce confort et ne protègent pas le patrimoine des associés. Ils sont donc à utiliser avec une très grande vigilance. Pour cette raison, leur usage est d’ailleurs beaucoup moins répandu et réservé à des cas très spécifiques.

    On le comprendra aisément, la responsabilité limitée génère parfois certaines réticences de la part de créanciers, qui ne trouvent alors pas toutes les garanties suffisantes pour être partenaires de la société. Dans ce cas, ils peuvent être tentés d’élargir leur sûreté et de demander au dirigeant de se porter caution de la société.

    L’engagement de caution est un acte important qui entraîne de lourdes conséquences, puisqu’en cas de défaillance, la caution se substitue au débiteur principal. En l’espèce, cela signifie que si la société ne peut pas honorer ses dettes, le créancier pourra se retourner directement vers le dirigeant et exiger de lui le paiement de son dû. Et si celui-ci n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées, les biens de son patrimoine privé ou ses revenus futurs pourront être saisis.

    Ainsi est-il réaliste de dire que l’utilisation de la caution permet de détourner le principe de la responsabilité limitée et de lui enlever de sa teneur. Toutefois, en pratique, un nombre très restreint de créanciers exige un tel engagement. Souvent, seul le banquier le demande. Cela signifie que le chef d’entreprise est protégé pour toutes les dettes de son exploitation, sauf celle de la banque qui, il est vrai, est souvent l’une des plus importantes. En cas de difficultés, les autres créanciers (les salariés, l’État pour la TVA, les fournisseurs par exemple) ne pourront pas contraindre le dirigeant à régler les dettes de l’entreprise en prélevant sur son patrimoine privé. Une société générant une responsabilité limitée représente donc réellement un écran de protection. Il convient toutefois de souligner, qu’avec les récentes évolutions législatives, en pratique, le créateur d’une entreprise individuelle voit parfois son patrimoine privé mieux protégé que s’il avait créé une société car, dans le cadre de la constitution de celle-ci, certains créanciers auraient exigé un engagement de caution, engageant notamment le patrimoine privé.

    Attention toutefois, le législateur a prévu une dérogation au principe de la responsabilité limitée : au cas où le dirigeant aurait commis des manquements graves et répétés dans la gestion de son entreprise, les juges pourraient décider, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, de mettre à sa charge tout ou partie du passif de la société. Toutefois, en pratique, une telle décision est rare et découle de circonstances particulièrement graves et caractérisées.

    Le corollaire de la responsabilité limitée : l’impossibilité de puiser dans le patrimoine de la société
    Si la responsabilité limitée de certaines formes de sociétés présente de grands avantages, elle a un corollaire qu’il faut toujours garder à l’esprit : l’impossibilité pour le chef d’entreprise de puiser pour ses besoins personnels dans le patrimoine de la société. En effet, il y a coexistence de deux patrimoines totalement distincts – contrairement à ce qui se passe pour une entreprise individuelle – et la loi interdit toute confusion. Celle-ci peut constituer un délit : l’abus de biens sociaux.Pour la même raison, le chef d’entreprise ne peut pas demander à sa société de se porter caution pour lui personnellement ; cela signifierait qu’il profite du crédit de sa société au profit de son patrimoine personnel.

    4.2 – Le partage du capital

    La création d’une société permet de partager la propriété de l’entreprise entre plusieurs personnes. La répartition du capital et donc de la propriété de l’entreprise est proportionnelle au montant des apports effectués par chacun lors de la constitution de la société. Ainsi, l’associé qui apporte trois fois plus de numéraire qu’un autre aura ainsi le triple d’actions ou de parts sociales. Cette répartition peut être motivée par plusieurs raisons :– développer à plusieurs une nouvelle activité en associant ses idées, son travail et ses moyens ;– associer créateur(s) exploitant l’affaire et financier(s) apportant une partie des fonds nécessaires au démarrage de l’activité ;– transmettre dès le premier jour une partie de l’entreprise, et ce, avant qu’elle ait pris de la valeur, en faisant par exemple participer ses enfants au capital.

    En principe, les pouvoirs des associés et leurs droits aux dividendes sont liés au pourcentage du capital qu’ils possèdent.

    Certains seuils sont toutefois significatifs car, une fois franchis, ils permettent d’acquérir des pouvoirs plus importants au sein de la société. Ainsi, dans une SARL ou une société anonyme, la majorité simple (50 % + 1 action) permet de prendre toutes les décisions courantes telles que l’affectation du résultat, la nomination des dirigeants et la rémunération des dirigeants.

    En revanche, la majorité qualifiée, qui dépend de la forme de la société (voir tableau ci-après), est nécessaire pour les décisions importantes, généralement du ressort de l’assemblée générale extraordinaire, à savoir par exemple la vente du fonds de commerce, la dissolution, liquidation de la société, le changement du siège hors du département et l’augmentation du capital par un nouvel apport.

    De même, le partage du capital a en principe une conséquence directe sur la répartition des éventuels dividendes futurs de l’entreprise. Ceux-ci sont en effet attribués au prorata des parts ou actions détenues dans la société. Toutefois, les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent déroger à cette règle.

    Le tableau suivant présente les règles applicables dans la plupart des cas, en fonction de la structure juridique choisie :

    Règles applicables en fonction de la structure juridique choisie
    SARL SA SAS
    Majorité simple 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix
    Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) 2/3 2/3 définie librement par les statuts
    Répartition des dividendes Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus

    L’apport traduit la souscription au capital de la société. Toutefois, il peut être complété par un versement en compte courant d’associé. Il s’agit alors non pas d’un apport versé à titre de dotation initiale mais d’un prêt fait par l’associé à la société, dont le remboursement futur peut éventuellement être assorti d’intérêts. Sur le plan comptable, alors que les apports en capital sont inscrits en capitaux propres, les apports en comptes courants figurent sur la ligne des dettes financières, au passif du bilan.

    Ainsi, lors de la constitution d’une société, si les associés souhaitent un partage égalitaire du capital malgré des capacités d’apport différentes, ils pourront recourir à un apport ventilé entre capital et comptes courants. Les associés qui ont les possibilités financières les plus importantes apporteront leur complément de fonds en comptes courants, et bénéficieront d’une créance sur la société. Celle-ci leur sera remboursée à plus ou moins long terme en fonction des capacités financières de la société et des engagements pris. En pratique, si un organisme bancaire accorde un prêt, il demandera souvent un blocage des comptes courants afin que les associés ne récupèrent pas leurs fonds trop rapidement. Il exigera parfois même que ce remboursement intervienne après la dernière échéance du prêt bancaire.

    Y a-t-il un intérêt à faire entrer des amis au capital de sa société ?
    Dans certaines situations, les fondateurs de la société peuvent être tentés de faire entrer au capital de leur société des personnes proches, de leur entourage, et ceci notamment dans le but que leur propre participation ne dépasse pas certains seuils. Ce cas est fréquent pour ne pas dépasser 50  et bénéficier ainsi du régime social des salariés en tant que gérant.Cette situation n’est pas sans risques. En effet, si les affaires sont prospères, les parts de la société prendront de la valeur. Chaque associé étant propriétaire de l’entreprise au prorata de ses droits au capital, ses titres sont valorisés dans les mêmes proportions. Si le créateur principal souhaite un jour reprendre le contrôle intégral de son entreprise, il devra acheter à leur juste valeur les titres de ses associés et donc leur payer les fruits de son propre travail.Et encore faudra-t-il que ces associés soient alors effectivement vendeurs !De plus, tout au long de la vie de la société, les porteurs de parts auront droit aux dividendes versés en proportion de leur droit au capital.L’association de proches peut alors se révéler coûteuse ! Ce genre de schéma est donc à proscrire lors de la constitution d’une société.
    Y a-t-il un intérêt à constituer une société entre conjoints ?
    La création d’une société entre conjoints peut permettre de bénéficier d’avantages spécifiques, c’est-à-dire, d’une part, de protéger le patrimoine privé du couple et, d’autre part, de répartir la propriété de l’entreprise différemment de ce qui résulterait de la simple application du régime matrimonial.
    Illustration : Paul et Virginie sont mariés sans contrat, c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale.
    1
    re
    hypothèse : Virginie crée une entreprise individuelle. Cette entreprise est un bien commun du couple.
    2
    e
    hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL détenue à 50 % par chacun, en apportant au capital du numéraire, sans clause particulière.Cette société est également un bien commun.
    3
    e
    hypothèse : Paul et Virginie créent une SARL en apportant au capital du numéraire : Paul apporte 2 000 € reçus en donation de ses parents ; Virginie apporte 8 000 € qu’elle détenait déjà avant son mariage sur un compte livret. Dans cette dernière hypothèse, les sommes apportées étant des sommes appartenant en propre à chaque conjoint, puisqu’elles proviennent d’une succession ou ont été acquises avant le mariage, les statuts font clairement apparaître l’origine des fonds à travers une « clause de remploi ». Celle-ci permet de conserver la traçabilité de l’origine des fonds versés.Dans ce cas, 20 % de cette société appartiennent en propre à Paul et 80 % à Virginie, ce qui permet une organisation différente de celle qui découle du régime matrimonial.

    4.3 – Le montant des apports

    Les contraintes économiques

    Ce sont les contraintes économiques qui permettent de déterminer le montant des apports. En effet, ceux-ci dépendent des besoins financiers réels de l’entreprise et de la répartition de leur prise en charge entre le créateur et les organismes de financement externes. Et les seuils minimaux, prévus par la loi dans le cas d’une création sous forme de société, ne doivent pas constituer un élément déterminant dans la réflexion.

    Ainsi la fameuse société à un 1 euro est-elle une utopie sur le plan économique. Trop de défaillances de jeunes entreprises découlent d’un apport de capitaux initiaux beaucoup trop faible. Le démarrage d’une nouvelle activité génère en principe des besoins financiers importants auxquels il faut pouvoir faire face en maintenant une certaine marge de sécurité pour pallier une éventuelle difficulté.

    Par ailleurs, l’attente des créanciers de l’entreprise doit être prise en compte. En effet, pour ceux-ci, le capital social constitue une sorte de garantie puisqu’il représente la somme que les créateurs consacrent de façon définitive à leur projet. Plus le capital social est élevé, plus l’investissement personnel du créateur est important ; les futurs partenaires de l’entreprise seront donc logiquement sensibles au montant de cet engagement. Ainsi, même si la loi a supprimé le minimum obligatoire lors de la création d’une SARL, d’une EURL et même d’une SAS, beaucoup de constitutions sont encore réalisées aujourd’hui avec un capital de 5 000 à 10 000 €, le montant du capital a bien un rôle psychologique indéniable.

    Les contraintes légales

  • Création sous forme d’une entreprise individuelle

    La création d’une entreprise individuelle n’impose, au plan légal, aucune contrainte d’apport minimal. Il n’y a en effet pas de notion de capital social.

  • Création sous forme d’une société commerciale

    La création d’une société nécessite la souscription d’un capital social. Selon la forme de société choisie, le montant du capital minimal légal varie. Étant précisé que la loi permet aux associés de souscrire au capital sans verser en totalité les sommes souscrites au jour de la création. Dans ce cas, dans un délai maximal de cinq ans, ils auront l’obligation de verser le montant complémentaire – de le libérer – à première demande de l’assemblée générale des associés ou du dirigeant, en fonction des besoins de l’entreprise.

    Les règles applicables à chaque type de structure sont les suivantes :

  • Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société à responsabilité limitée (SARL) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 20 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société anonyme (SA) :

    – capital minimal : 37 000 € ;– conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

  • Société par actions simplifiée (SAS) :

    – capital minimal : néant ;– conditions de libération : 50 % du montant à la constitution, le solde dans un délai de 5 ans.

    Par ailleurs, comme nous l’avons vu, dans une société, les associés peuvent en plus consentir des avances en comptes courants. Dans ce cas, ces sommes complémentaires versées ne constituent pas du capital mais représentent une dette pour la société, qui est tenue de procéder, à terme, à son remboursement. Des sommes qui peuvent éventuellement donner droit à une rémunération, plafonnée par la réglementation fiscale.

    Qui peut être associé ou dirigeant dans une société commerciale à responsabilité limitée (EURL, SARL, SA, SAS) ?

    Associé
    – Un mineur : il peut être associé. Les parts ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal.– Un étranger : il peut librement être associé, sans déclaration préalable si son investissement est inférieur à 1 500 000 €. Seules quelques activités sensibles sont soumises à autorisation préalable.– Un fonctionnaire : il peut être associé.
    Dirigeant
    – Un mineur : il ne peut pas être dirigeant.– Un étranger : il ne peut être dirigeant que s’il est titulaire d’une carte de résident ou à défaut d’une carte de commerçant étranger.– Un fonctionnaire : il ne peut en aucun cas être dirigeant.– Certains membres de professions réglementées : très souvent, ils ne peuvent être dirigeants que si la société a pour objet l’exercice de leur activité professionnelle.

    4.4 – Le régime fiscal de l’entreprise et du chef d’entreprise

    Le choix de la structure juridique dans laquelle est exercée l’activité entraîne des conséquences importantes en matière d’imposition des bénéfices de l’entreprise et des revenus du créateur. En effet, selon que l’activité est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou sous forme de société, le régime d’imposition du bénéfice et des revenus peut être fondamentalement différent. Lorsque l’entreprise est exploitée sous forme individuelle, le résultat de l’entreprise est, en principe, imposé au sein du foyer fiscal de la personne physique, le créateur, qu’il soit prélevé ou non par ce dernier. En revanche, lorsque l’activité est exercée à travers une société, celle-ci est dans la plupart des cas assujettie à son propre impôt, l’impôt sur les sociétés. Le régime d’imposition est alors très différent. Du fait de la séparation patrimoniale liée à la personnalité morale de la société, celle-ci est imposée sur son propre résultat. Ne sont assujettis au sein du foyer fiscal de l’exploitant que les revenus qu’il a effectivement prélevés. La part de bénéfices restant dans la société n’est donc ainsi pas taxée au nom du dirigeant (voir au chapitre 5 le détail de ces règles fiscales).

    L’entrepreneur individuel pourra toutefois, sur option expresse, choisir une imposition séparée, comme s’il existait une société.

    Le régime fiscal constitue donc la principale motivation pour choisir telle ou telle structure juridique. Mais le créateur doit savoir que la fiscalité n’est pas le seul critère de décision. Pour choisir parmi toutes les structures juridiques offertes, il faut prendre en compte l’ensemble des paramètres que nous avons examinés. La recherche de l’optimisation fiscale ne doit pas aboutir à la mise en place de situations incohérentes ou risquées, sur le plan économique et juridique par exemple.

    Le passage de l’entreprise individuelle vers la société est-il possible ?
    Dans une première étape, la nouvelle activité peut être créée sous la forme d’une entreprise individuelle. Puis, si son évolution le nécessite, un passage en société pourra être envisagé. Ce changement juridique se fera alors sous la forme d’un apport de l’entreprise individuelle au patrimoine de la société créée dans ce but. Les formalités de constitution de la nouvelle structure nécessiteront l’intervention d’un commissaire aux apports qui aura pour mission de contrôler la valeur attribuée à l’entreprise apportée. Ce professionnel est choisi sur la liste des commissaires aux comptes.Un apport qui bénéficie d’un régime fiscal privilégié. La loi prévoit en effet que la plus-value dégagée lors de cette opération (correspondant à la valeur prise par le fonds depuis sa création) est exonérée d’impôt, provisoirement ou définitivement.Ainsi, le passage d’une entreprise individuelle vers une société reste à tout moment possible et, sauf l’intervention du commissaire aux apports, il n’engendrera pas de coûts supplémentaires par rapport à ceux générés par une création initiale sous forme de société. Toutefois, sur le plan organisationnel, ce changement entraînera certaines complications (contrats à renégocier au nom de la nouvelle structure, changement de compte bancaire, nouveau papier à en-tête…). De ce fait, le choix de la bonne structure juridique dès le démarrage doit être privilégié.

    5 – Les différents types de sociétés

    Le créateur d’entreprise qui souhaite démarrer sa nouvelle entité sous la forme d’une société est confronté au choix de la structure à créer. En effet, la loi a mis en place différentes formes de sociétés, dont les règles de fonctionnement diffèrent et qui n’entraînent pas toutes les mêmes conséquences quant à la responsabilité juridique des associés.

    Le choix de la forme de société a par ailleurs des impacts sur les régimes fiscaux et sociaux des revenus tirés de l’activité.

    5.1 – La société à responsabilité limitée (SARL)

    La SARL, type de société le plus couramment utilisé dans le cadre de la création d’entreprise, offre l’avantage d’une structure simple au sein de laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.

    Son capital, dont la loi ne fixe aucun montant minimal, est réparti entre au moins deux associés. Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

    5.2 – L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

    Catégorie particulière de SARL, l’EURL n’a qu’un seul associé.

    Ses règles de fonctionnement sont très proches de celles de la SARL. La principale différence concerne son régime fiscal : ses bénéfices sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu au nom de l’associé, une option à l’impôt sur les sociétés étant toutefois possible.

    5.3 – La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

    La loi a aménagé les règles de fonctionnement des SARL pour les adapter aux besoins des professions libérales ; ainsi est née la SELARL.

    Les règles qui la régissent sont très proches de celles de la SARL, mais elles tiennent compte des particularités et de la déontologie des professions pour lesquelles elles ont été créées.

    5.4 – La société anonyme (SA)

    La SA est constituée par au moins deux actionnaires réunissant au minimum 37 000 €. Elle est dirigée par un président et un directeur général (qui peuvent n’être qu’une seule et même personne) et par un conseil d’administration ou de surveillance composé d’au moins trois personnes.

    La société anonyme, du fait de la lourdeur de ses règles de fonctionnement, est à réserver à des projets d’une certaine ampleur. Elle est également utilisée lorsque des actionnaires qui ne participent pas à l’activité veulent exercer un pouvoir de contrôle au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

    Les actionnaires y voient leur responsabilité limitée au montant de leurs apports.

    5.5 – La société par actions simplifiée (SAS)

    De création relativement récente, cette forme de société connaît un succès grandissant. Ainsi, beaucoup de SA se sont transformées en SAS. Les règles qui la gouvernent sont voisines de celles de la SA, certaines mesures la rendent toutefois plus simple. Ainsi, aucun montant minimal pour le capital social n’est exigé.

    La SAS doit disposer d’au moins deux associés, responsables dans la limite de leurs apports.

    Par rapport à la SA, elle offre l’avantage de la souplesse : la loi laisse en effet aux associés la possibilité d’organiser librement son fonctionnement dans les statuts. Une souplesse qui nécessite le recours aux conseils avertis d’un professionnel qualifié car elle peut aboutir à l’élaboration de règles qui seraient difficilement applicables par la suite.

    5.6 – La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

    Il s’agit d’une catégorie particulière de SAS qui ne dispose que d’un seul associé. Seules quelques règles de fonctionnement diffèrent de celles applicables à la SAS, simplifiant notamment le formalisme juridique.

    5.7 – La société en nom collectif (SNC)

    Cette forme de société est rarement utilisée car elle présente l’inconvénient de ne pas protéger patrimonialement ses associés : ceux-ci sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.

    Elle est constituée sans capital minimal, par au moins deux associés qui ont tous la qualité de commerçant. À ce titre, un mineur ne peut pas y être associé.

    Elle est dirigée par un ou plusieurs gérants.

    Fiscalement, les résultats de la SNC sont imposés au niveau de ses associés à l’impôt sur le revenu, sauf si la société opte pour l’impôt sur les sociétés.

    5.8 – La société civile professionnelle (SCP)

    Cette forme de société permet à plusieurs personnes exerçant une même profession libérale de l’exercer en commun. Elles sont alors responsables indéfiniment des dettes sociales.

    Aucun capital minimal n’est requis.

    Les bénéfices de la SCP sont imposés à l’impôt sur le revenu au niveau de chaque associé.

    Le recours à la forme associative est-il opportun pour développer une entreprise ?
    Il faut rester très prudent. Car dans la plupart des cas, l’association n’est pas la structure la mieux adaptée. Et elle peut même présenter certains risques.Sans compter que, contrairement aux idées reçues, l’association n’est pas un paradis fiscal. Aucun texte ne soustrait en effet les associations aux impositions de droit commun. En pratique, toute modalité d’exploitation qui tend à les apparenter à de véritables entreprises va dans le sens de l’assujettissement à l’impôt. Pour échapper à la fiscalité, une association doit donc adopter une gestion désintéressée et ne doit pas rechercher systématiquement les bénéfices. De plus, l’association doit présenter un intérêt social ; et si elle entre dans le marché concurrentiel, elle doit pratiquer des tarifs en dessous des normes du secteur. Au cas où le projet consiste à développer une véritable activité économique, avec recherche de profits, le statut associatif est donc à proscrire absolument.

    Tableau comparatif des différentes formes d’entreprises
    Entreprise individuelle EURL SARL SA SAS-SASU
    Nombre de personnes 1 1 >= 2 >= 2 >= 1
    Responsabilité limitée oui oui oui oui oui
    Apport minimal néant 1 € 1 € 37 000 € 1 €
    Personne imposée Régime de droit commun Le chef d’entreprise L’associé La société La société La société
    Régime sur option L’entreprise La société Les associés (s’ils sont tous de la même famille) Les associés Les associés
    Nature de l’impôt Régime de droit commun Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés
    Régime sur option Impôt sur les sociétés Impôt sur les sociétés Impôt sur le revenu Impôt sur le revenu (1) Impôt sur le revenu (1)
    Régime fiscal de droit commun Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui Traitements et salaires Traitements et salaires Traitements et salaires
    Régime sur option Traitements et salaires Traitements et salaires Incluse dans le bénéfice de l’entreprise, imposée avec lui
    Nature du régime Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des indépendants Régime des salariés cadres Régime des salariés cadres
    Base taxable Régime de droit commun Bénéfice Bénéfice Rémunération perçue+dividendes Rémunération perçue Rémunération perçue
    Régime sur option Rémunération perçue Rémunération perçue Quote-part de bénéfice
    (1) Option possible sous condition, pour une durée maximale de 5 ans

    Règles applicables en fonction de la structure juridique choisie
    SARL SA SAS
    Majorité simple 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix 50 % + 1 voix
    Majorité qualifiée (décisions extraordinaires) 2/3 2/3 définie librement par les statuts
    Répartition des dividendes Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus Au prorata des titres détenus

    © Les Echos Publishing 2024

    L’analyse du secteur d’activité

    Très souvent négligée par le porteur de projet, l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création d’entreprise. Elle permet en effet de cerner avec précision l’organisation du secteur économique dans laquelle l’entreprise va s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur.

    1 – Les contraintes réglementaires

    1.1 – Les exigences de qualification ou d’autorisation administrative

    Pour être exercées, certaines activités nécessitent des qualifications particulières ou des autorisations administratives préalables. Parfois, certaines garanties financières sont également exigées.

    Parmi les professions soumises à ce type de contraintes figurent notamment :

    – Certaines soumises à exigence de diplôme ou de capacité : coiffeur, boulanger, boucher, opticien, pharmacien, transporteur, déménageur.

    – Certaines soumises à exigence de diplôme et de garantie financière : agents immobiliers.

    – Certaines soumises à autorisation administrative : pressing, débitant de tabac, débitant de boissons.

    Dans tous les cas, le créateur doit donc s’assurer dès le départ qu’il n’est pas soumis à ce type de réglementation contraignante.

    1.2 – Réglementations spécifiques : les normes relatives au local et les normes d’hygiène

    Il existe parfois, selon la nature de l’activité et/ou le lieu d’implantation, des contraintes liées au local ou aux normes d’hygiène. Ainsi, par exemple, dans le domaine alimentaire, que ce soit en négoce de produits alimentaires ou en matière de restauration, les installations sont soumises à une réglementation très stricte relative à l’hygiène. Des contrôles préalables à l’ouverture, puis ensuite diligentés régulièrement, tout au long de la vie de l’entreprise, sont le fait des services administratifs. De même, un local, dès lors qu’il accueille du public, doit être mis en conformité avec les règles de sécurité ou d’accès aux personnes à mobilité réduite prévues par la loi, qui diffèrent selon la nature de l’activité, la surface du local et son lieu d’implantation. Et si le local est destiné à entreposer certaines matières dangereuses, chimiques, ou des denrées alimentaires, il est généralement soumis également à une réglementation particulière qui peut aller d’un simple contrôle préalable à une autorisation d’ouverture. En principe, ce sont les services d’hygiène départementaux et les services d’incendie qui sont compétents pour contrôler l’application de cette réglementation et renseigner le créateur sur les obligations qui lui incombent.

    2 – L’étude de marché

    Très souvent négligée par le porteur de projet, l’étude de marché constitue pourtant un préalable indispensable à toute création d’entreprise. Et si les créateurs bâclent souvent cette étape, c’est qu’ils n’en maîtrisent pas forcément le contenu. Parfois, ils la réalisent même sommairement sans le savoir. Le créateur doit donc bien connaître les objectifs de ce document, son contenu et les modalités pratiques permettant sa réalisation.

    2.1 – Les objectifs de l’étude de marché

    L’étude de marché a pour objectif de cerner avec précision l’organisation du secteur économique dans lequel la nouvelle entreprise va s’insérer et la place qu’elle envisage de prendre au sein de ce secteur. Celle-ci dépend du produit, des cdivts et des concurrents.

    Dès lors qu’il a mené cette étude de façon approfondie, le créateur doit disposer de suffisamment d’éléments sur l’ensemble de ce mix (produit/cdivts/concurrents) pour fixer les objectifs de la nouvelle entité, mesurer la part de marché qu’il souhaite conquérir et définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

    Cette étude de marché ne doit pas forcément être très complexe, mais doit principalement faire preuve de bon sens et répondre à des questions simples : quels types de produits ou de services seront vendus ? Qu’existe-t-il déjà sur le marché ? Quels sont les cdivts potentiels ? Quelle est la part de marché à conquérir ? Quel chiffre d’affaires pourra être réalisé ?

    Les chiffres alignés, tant en quantité qu’en valeur, permettent de mieux concrétiser les perspectives et de s’immerger complètement dans le projet.

    Cette analyse constitue un outil précieux pour convaincre les futurs partenaires de l’entreprise, les organismes financiers notamment, mais aussi, si le projet se situe dans le domaine de la production ou du négoce, les fournisseurs de matières premières et de marchandises. Il est donc important de mettre en valeur les travaux et démarches effectués pour l’établir.

    2.2 – La méthodologie

    La définition des produits et des services à proposer à la future cdivtèle

    Ce travail s’effectue en plusieurs étapes. Il faut tour à tour :– lister dans le détail les types de produits ou services que l’on pourrait développer ;– rechercher les produits similaires ou proches qui existent sur le marché, en consultant les catalogues des concurrents (papier ou Internet), et en allant dans des salons spécialisés notamment ;– recenser les besoins réels de la cdivtèle potentielle, aussi bien ceux auxquels une réponse est aujourd’hui apportée par le marché que ceux qui ne sont actuellement pas satisfaits ;– définir une politique tarifaire précise en veillant à ce qu’elle soit cohérente avec les conditions d’exploitation et le besoin de rentabilité du projet, mais aussi avec les conditions économiques du marché.

    La réalisation de ces étapes permet d’affiner la description du produit ou du service qui sera proposé par la jeune entreprise.

    La découverte de la cdivtèle cible et de la part de marché visée

    Là aussi, plusieurs étapes sont nécessaires. Il faut :

    – D’abord définir précisément quelle cible de cdivtèle l’on souhaite atteindre, et si possible affiner cette analyse par strates de population. Exemples :

    Si l’on veut créer un centre de chorégraphie, on pourra cibler les femmes de 20/40 ans, demeurant sur telle zone géographique, se situant dans telle tranche de revenus et pratiquant régulièrement du sport…

    Si l’on souhaite développer une activité de mécanique générale spécialisée en matériel de bâtiment et travaux publics, on recherchera les entreprises de moins de 10 salariés, donc dépourvues de service mécanique interne, situées dans un rayon de 30 kilomètres et exerçant dans le domaine du bâtiment…

    Plus la définition de la population cible sera précise, plus l’analyse et l’étude de marché seront pertinentes.

    – Rechercher les attentes des cdivts potentiels, autrement dit définir quels sont les besoins exprimés auxquels le marché ne répond pas aujourd’hui ou ne répond que partiellement. Pour effectuer cette recherche, une approche directe semble préférable, soit par interview, soit par envoi de mailing. Toutefois, il convient toujours d’être vigilant pour interpréter les réponses.

    – Recenser précisément les cdivts potentiels précédemment définis, dans la zone géographique au sein de laquelle l’entreprise doit évoluer. Pour ce faire, il existe de nombreux recensements ou statistiques disponibles auprès d’organismes tels que les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie départementales ou régionales, chambres de métiers) ou l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

    – Définir le taux de pénétration que l’on espère atteindre au sein de la cdivtèle concernée.

    Appréhender les acteurs présents sur le marché

    Les acteurs présents sur le marché sont les futurs concurrents mais aussi les entreprises évoluant dans des domaines voisins ou complémentaires à ceux que l’on souhaite aborder.

    Plusieurs méthodes sont envisageables pour découvrir ces acteurs :– consulter les annuaires généraux ou spécialisés pour recenser les entreprises présentes ;– se rendre dans les organismes consulaires qui tiennent des fichiers détaillés des entreprises inscrites dans leur ressort de compétences ;– consulter les statistiques établies par l’Insee ;– connaître l’offre produit, la politique commerciale et tarifaire appliquée par ces entreprises, en consultant leurs catalogues, leurs sites Internet, et éventuellement en envoyant, pour les visiter, des personnes de son entourage ;– se procurer les comptes des principaux acteurs, la législation obligeant la plupart des sociétés commerciales à déposer chaque année ses comptes aux greffes du tribunal de commerce dont elle dépend. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande et ce de façon totalement anonyme. Ainsi, pour une somme très modique, le créateur a accès aux chiffres de ses futurs concurrents.

    Les différentes étapes permettant l’établissement d’une étude de marché peuvent être synthétisées au sein du schéma suivant :

    2.3 – L’auteur de l’étude de marché

    Dès lors que le projet envisagé se situe dans un secteur d’activité que le créateur connaît particulièrement bien, de par son expérience professionnelle notamment, celui-ci peut réaliser lui-même l’étude de marché.

    Il peut toutefois également s’appuyer sur des professionnels, notamment si l’importance de son projet le nécessite.

    Car des cabinets spécialisés en études de marché existent. Certains évoluent dans des domaines d’activités précis, la distribution alimentaire par exemple, d’autres sont plus généralistes. À la demande du créateur, ils peuvent établir des études qui sont parfois très approfondies, mais qui représentent alors aussi un coût.

    De manière plus allégée, certaines chambres consulaires aident les créateurs à bâtir leur étude de marché. De même, des associations d’étudiants, notamment au sein des écoles supérieures de commerce, offrent parfois leurs services pour élaborer ce type d’étude, et ce pour des sommes modiques.

    Enfin, dans le cas où l’entreprise serait créée dans le cadre de l’adhésion à un contrat de franchise, cette étude est fréquemment réalisée par le franchiseur lui-même qui, point positif, connaît parfaitement les produits et les acteurs de son marché. Toutefois, la prudence est de mise face à de telles études, car elles font parfois preuve de beaucoup d’optimisme, et les réalisations ne sont pas toujours à la hauteur des promesses. Même si le franchiseur engage sa responsabilité par l’établissement de cette étude, il ne sera pas aux commandes de l’entreprise lorsqu’une sous-activité apparaîtra, générant d’inévitables difficultés !

    2.4 – La forme de l’étude de marché

    L’étude de marché est un document écrit dont la présentation doit être particulièrement soignée car, d’une part, elle servira par la suite d’indicateur au chef d’entreprise et, d’autre part, elle doit l’aider à convaincre ses partenaires de le suivre dans son projet.

    Cette étude doit être composée de deux parties :– Une partie purement descriptive concerne l’ensemble des produits et acteurs du marché, éventuellement agrémentée de documents qui en permettent une bonne compréhension. Ainsi, par exemple, peuvent être jointes des photos ou des notices descriptives des produits, des cartes géographiques situant les zones de cdivtèle ou les lieux d’implantation des principaux concurrents.– Une partie chiffrée décrivant notamment les quantités, les tarifs unitaires et les valeurs du marché des principaux concurrents et ceux qu’espère réaliser le créateur au cours des trois premières années d’activité. Ces tableaux chiffrés doivent être présentés de façon suffisamment synthétique pour assurer une bonne lisibilité.

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